Commission Regulation (EC) No 974/95 of 28 April 1995 on certain transitional measures required to implement the Uruguay Round Agricultural Agreement
RÈGLEMENT (CE) N° 974/95 DE LA COMMISSION du 28 avril 1995 portant certaines mesures transitoires relatives à la mise en oeuvre de l'accord agricole du cycle d'Uruguay
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 3,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94, et notamment son article 9 paragraphe 2 et son article 13 paragraphe 6, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
considérant que le suivi des quantités exportées à l'aide des restitutions pendant les campagnes visées par l'accord agricole du cycle d'Uruguay sera assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés au titre de chaque campagne;
considérant que le règlement (CE) n° 1521/94 de la Commission (3) avait indiqué que des mesures seraient prises pour éviter une rupture dans les échanges;
considérant que des dispositions doivent être prises pour assurer une transition harmonieuse entre le régime existant avant la date d'entrée en vigueur de l'accord susmentionné et celui existant à partir de cette date;
considérant que les besoins des marchés requièrent que le présent règlement entre en vigueur dès que possible;
considérant que les comités de gestion concernés n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leur président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les certificats délivrés avant le 1er juillet 1995 ou avant les dates d'application prévues à l'article 6 paragraphe 2 point c) du règlement (CE) n° 3290/94 sont délivrés pour des quantités qui correspondent à l'écoulement normal des quantités pendant la période considérée.
Est considérée comme quantité correspondant à l'écoulement normal, la moyenne des quantités pour lesquelles des certificats comportant fixation à l'avance de la restitution ont été délivrés au cours des trois dernières années pendant les deux derniers mois précédant le mois de juillet ou le mois d'application prévu à l'article 6 paragraphe 2 point c) du règlement (CE) n° 3290/94.
Les demandes de certificats et les certificats visés au présent règlement comportant l'une des mentions suivantes dans la case. . .:
Certificados transitorios - Reglamento (CE) n° 974/95 Certificats transitoires - Règlement (CE) n° 974/95 Transitional licences - Regulation (EC) No 974/95 UEbergangslizenzen gemaess der Verordnung (EG) Nr. 974/95 Overgangscertificaten - Verordening (EG) nr. 974/95 Titoli transitori - Regolamento (CE) n. 974/95 Certificados transitórios - Regulamento (CE) nº 974/95 Overgangslicens - forordning (EF) nr. 974/95 ÌaaôáâáôéêUE ðéóôïðïéçôéêUE - Káíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 974/95 OEvergaangslicens enligt foerordning (EG) nr 974/95 Siirtymaetodistus, asetus (EY) N :o 974/95 Les États membres communiquent à la Commission les demandes de certificats déposées au titre du présent règlement.
2. Les dispositions de l'article 1er du règlement (CE) n° 1521/94 ne s'appliquent pas aux certificats visés au paragraphe 1 et les dispositions de l'article 2 dudit règlement ne s'appliquent pas aux produits placés sous l'un des régimes visés aux articles 4 ou 5 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil (4), sous couvert d'un certificat délivré conformément aux dispositions du paragraphe 1.
Les dispositions du règlement (CE) n° 1521/94 continuent à s'appliquer également, sur demande des intéressés, aux nouveaux certificats qui ne sont pas soumis aux limites visées au paragraphe 1 deuxième alinéa.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication du Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable:
- pour les certificats demandés à partir du 1er mai 1995 pour les produits pour lesquels les certificats sont actuellement délivrés, soit après un délai de réflexion soit par adjudication;
- lorsque des mesures auront été arrêtées pour les autres produits sur la manière dont seront contrôlées les quantités.
Toutefois, en ce qui concerne:
- les produits relevant des secteurs du riz, la date du « 1er mai 1995 » est remplacée par la date du « 1er juillet 1995 »,
- les produits relevant du secteur du sucre, la date du « 1er mai 1995 » est remplacée par la date du « 1er août 1995 »,
- les produits relevant du secteur de l'huile d'olive, la date du « 1er mai 1995 » est remplacée par la date du « 1er septembre 1995 ».
Il n'est pas applicable pour les certificats délivrés pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 avril 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission