Commission Regulation (EC) No 973/95 of 28 April 1995 amending Regulation (EC) No 437/95 laying down detailed rules for granting a special refund for exports of poultrymeat sector products to certain third countries

RÈGLEMENT (CE) N° 973/95 DE LA COMMISSION du 28 avril 1995 modifiant le règlement (CE) n° 437/95 établissant les modalités d'octroi d'une restitution spéciale à l'exportation vers certains pays tiers de produits du secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 9 paragraphe 3 et son article 15,

vu le règlement (CEE) n° 2779/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant dans le secteur de la viande de volaille, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3), et notamment son article 7 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CE) n° 437/95 de la Commission (4) a établi les modalités d'octroi d'une restitution spéciale à l'exportation vers certains pays tiers de produits du secteur de la viande de volaille;

considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, il convient de faciliter les conditions d'accès à cette restitution spéciale;

considérant que, compte tenu de la situation actuelle du marché de la viande de volaille, il y a lieu d'ouvrir à de nouveaux produits le bénéfice de cette restitution spéciale; qu'il convient de faire figurer, sur la demande de certificat, les différents produits pour lesquels une restitution spéciale est demandée;

considérant qu'il convient de limiter, dans un but antispéculatif, le nombre de demandes par opérateur;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CE) n° 437/95:

1) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Une restitution spéciale est octroyée pour les produits suivants:

- poulets entiers relevant des codes 0207 21 10 900 et 0207 21 90 190,

- découpes de poulet relevant des codes 0207 41 11 900 et 0207 41 71 190,

- découpes de dindes relevant des codes 0207 42 51 000, 0207 42 59 000 et 0207 42 10 990,

pour autant que les conditions suivantes soient respectées: »

2) au point c), le montant de « 500 tonnes » est remplacé par celui de « 300 tonnes »;

3) le point h) suivant est ajouté:

« h) un demandeur ne peut introduire qu'une seule demande; la demande de certificat n'est recevable que si le demandeur déclare, par écrit, ne pas avoir introduit et s'engage à ne pas introduire, pour la semaine en cours, d'autres demandes dans l'État membre de dépôt de la demande ou dans un autre État membre; si un demandeur introduit plusieurs demandes, aucune de ses demandes n'est recevable; une demande peut porter sur plusieurs produits; dans ce cas, tous les codes NC et leur désignation doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission