Commission Regulation (EC) No 918/95 of 26 April 1995 deferring the final date for sowing certain arable crops in certain areas

RÈGLEMENT (CE) N° 918/95 DE LA COMMISSION du 26 avril 1995 concernant le report de la date limite des semis de certaines cultures arables dans certaines régions

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède,

vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 12,

considérant que l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1765/92 prévoit que, pour pouvoir bénéficier des paiements compensatoires au titre du régime de soutien à certaines cultures arables, les producteurs doivent avoir semé et introduit une demande d'aide au plus tard le 15 mai précédant la récolte en cause;

considérant que l'article 2 paragraphe 1 points c) et d) du règlement (CEE) n° 2295/92 de la Commission, du 31 juillet 1992, portant modalités d'application du régime de soutien aux producteurs des cultures protéagineuses visées au règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2203/94 (3), fixe le 15 mai comme date limite pouvant être fixée par les États membres pour les semis et pour l'introduction des demandes concernant les cultures protéagineuses;

considérant que, dans certains cas, la date précitée ne permet pas d'effectuer les semis de maïs et de sorgho dans des conditions adéquates; que, en raison de conditions climatiques en Finlande et en Suède, les semis de céréales, de protéagineux et de lin oléagineux dans certaines régions desdits États membres sont effectués après le 15 mai; qu'il y a donc lieu de prolonger le délai applicable aux semis de telles cultures; que les délais prolongés ne doivent cependant pas compromettre l'efficacité du régime d'aide aux producteurs de certaines cultures arables, ni entraver les contrôles relatifs audit régime;

considérant que les régions de Belgique, des Pays-Bas et de Finlande énumérées dans les annexes correspondent aux régions figurant dans le plan de régionalisation desdits pays;

considérant que le report de la date de semis de certaines cultures dans certaines régions ne constitue pas un motif suffisant pour changer la date fixée pour l'introduction des demandes d'aide « superficie », prévue à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3235/94 (5); que, cependant, une procédure de confirmation tacite des semis par les producteurs auprès des autorités compétentes devrait être établie dans un but de simplification;

considérant que, pour garantir à l'industrie de transformation, tout au long de l'année, un approvisionnement régulier en maïs doux par les producteurs, il est nécessaire que ceux-ci puissent étaler leurs semis sur une période plus longue; qu'il convient donc de reporter au 15 juin la date limite applicable aux semis de maïs doux;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion conjoint des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1765/92, la date limite applicable aux semis de maïs et de sorgho est reportée au 31 mai précédant la campagne de commercialisation en cause dans des zones à définir par l'État membre et situées dans les régions énumérées à l'annexe I du présent règlement.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1765/92 et de l'article 2 paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) n° 2295/92, la date limite applicable aux semis des cultures arables, autres que les graines oléagineuses, en Finlande et en Suède est reportée au 31 mai précédant la campagne de commercialisation en cause, dans des zones à définir par l'État membre et situées dans les régions énumérées à l'annexe II du présent règlement.

3. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1765/92 et de l'article 2 paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) n° 2295/92, la date limite applicable aux semis des cultures arables, autres que les graines oléagineuses, en Finlande et en Suède est reportée au 15 juin dans des zones à définir par l'État membre et situées dans les régions énumérées à l'annexe III du présent règlement.

4. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1765/92, la date limite applicable aux semis de maïs doux est reportée au 15 juin précédant la campagne de commercialisation en cause. Les États membres arrêtent les mesures de contrôle nécessaires pour l'application des dispositions du présent paragraphe.

Article 2

Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission (6):

a) les dates limites pour la confirmation des semis aux autorités compétentes sont les suivantes:

- le 31 mai dans le cas des semis effectués dans les régions énumérées aux annexes I et II,

- le 15 juin dans le cas des semis effectués dans les régions énumérées à l'annexe III et en ce qui concerne le maïs doux;

b) les États membres peuvent instaurer une procédure de confirmation tacite d'après laquelle l'absence de notification de la part du producteur vaut confirmation du semis. Dans ce cas, les producteurs qui n'ont pas effectué les semis prévus doivent le signaler.

Article 3

Les États membres notifient à la Commission, pour le 31 mai 1995 au plus tard, les mesures d'application du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.

(2) JO n° L 221 du 6. 8. 1992, p. 28.

(3) JO n° L 236 du 10. 9. 1994, p. 12.

(4) JO n° L 355 du 5. 12. 1992, p. 1.

(5) JO n° L 338 du 28. 12. 1994, p. 16.

(6) JO n° L 391 du 31. 12. 1992, p. 36.

ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

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