Commission Regulation (EC) No 892/95 of 24 April 1995 providing for the grant of compensation to producers' organizations in respect of tuna delivered to the canning industry during the period 1 January to 31 March 1994

RÈGLEMENT (CE) N° 892/95 DE LA COMMISSION du 24 avril 1995 prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs, pour les thons livrés à l'industrie de la conserve durant la période du 1er janvier au 31 mars 1994

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3318/94 (2), et notamment son article 18 paragraphe 8,

vu le règlement n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (4), et notamment son article 12 paragraphe 1 et son article 13,

considérant que l'indemnité compensatoire visée à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3759/92 est accordée, sous certaines conditions, aux organisations de producteurs de thons de la Communauté, pour les quantités de thons livrées à l'industrie de la conserve pendant le trimestre calendaire sur lequel ont porté les constatations de prix, lorsque simultanément le prix moyen trimestriel sur le marché communautaire et le prix franco frontière majoré, le cas échéant, de la taxe compensatoire dont il a été frappé, se situent à un niveau inférieur à 93 % du prix à la production communautaire du produit considéré;

considérant que l'analyse de la situation sur le marché communautaire a permis de constater que, pour une espèce du produit considéré, durant la période du 1er janvier au 31 mars 1994, tant le prix moyen trimestriel de marché que le prix franco frontière visés à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3759/92 se sont situés au niveau inférieur à 93 % du prix à la production communautaire en vigueur déterminé par le règlement (CE) n° 281/94 de la Commission, du 8 février 1994, modifiant les prix fixés en écus dans le secteur des produits de la pêche, pour la campagne 1994, en conséquence des réalignements monétaires (5);

considérant que les quantités éligibles au bénéfice de l'indemnité compensatoire, au sens de l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3759/92, ne peuvent dépasser aucun cas pour le trimestre concerné, les limites visées au paragraphe 4 du même article;

considérant que les quantités vendues et livrées, au cours du trimestre concerné, à l'industrie de la conserve établie sur le territoire douanier de la Communauté, sont supérieures d'une part dans leur ensemble à 62,8 % des quantités de thon utilisées par l'industrie au cours de ce trimestre et d'autre part, pour l'albacore pesant plus de 10 kilogrammes au 110 % de celles vendues et livrées au cours du même trimestre des campagnes de pêche 1984 à 1986; que ces quantités dépassant les limites fixées à l'article 18 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3759/92 troisième tiret pour l'albacore de plus de 10 kilogrammes, il y a lieu, pour ce produit, de limiter le volume global des quantités susceptibles de bénéficier de l'indemnité et de fixer la répartition de ces quantités entre les organisations de producteurs concernées, en proportion de leurs productions respectives au cours du même trimestre des campagnes de pêche 1984 à 1986;

considérant qu'il y a dès lors lieu de décider d'octroyer l'indemnité compensatoire pour la période du 1er janvier au 31 mars 1994, pour le produit considéré;

considérant que l'article 9 du règlement (CEE) n° 2381/89 de la Commission (6) prévoit que le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à l'indemnité compensatoire pour le thon destiné à l'industrie de la conserve est celui en vigueur le jour de la vente du produit; que, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1993, le taux de conversion agricole en question est affecté par le facteur de correction 1,207509, comme prévu par le règlement (CEE) n° 1209/93 de la Commission (7); que l'indemnité compensatoire doit être fixée en conséquence;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'indemnité compensatoire visée à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3759/92 est octroyée, pour la période du 1er janvier au 31 mars 1994, pour l'albacore +10Kg:

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Article 2

1. Le volume global des quantités susceptibles de bénéficier de l'indemnité est limité comme suit:

- Albacore +10 kg: 24 780 tonnes.

2. La répartition du volume global entre les organisations de producteurs concernés, est définie en annexe.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 1995.

Par la Commission Emma BONINO Membre de la Commission

ANNEXE

Répartition entre les organisations de producteurs des quantités de thon susceptibles de bénéficier de l'indemnité compensatoire pour la période du 1er janvier au 31 mars 1994 conformément à l'article 18 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3759/92, avec des quantités par tranche de pourcentage d'indemnité:

- Albacore + 10 kg >TABLE>