Commission Regulation (EC) No 880/95 of 21 April 1995 amending Regulation (EEC) No 220/91 laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 1360/78 on producer groups and associations thereof

RÈGLEMENT (CE) N° 880/95 DE LA COMMISSION du 21 avril 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 220/91 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1360/78 du Conseil concernant les groupements de producteurs et leurs unions

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1360/78 du Conseil, du 19 juin 1978, concernant les groupements de producteurs et leurs unions (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3669/93 (2), et notamment son article 6 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, a institué, à partir de la campagne de commercialisation 1993/1994, un nouveau régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables; que ce régime comporte des paiements pour compenser la perte de revenu résultant de la réduction des prix institutionnels; que certains producteurs sont tenus de geler un pourcentage préétabli de leurs terres arables pour pouvoir bénéficier du régime;

considérant que le règlement (CEE) n° 220/91 de la Commission (4) détermine le minimum de superficie de culture, le chiffre d'affaires ou le volume de production pour que les groupements de producteurs et leurs unions bénéficient des aides prévues à l'article 10 du règlement (CEE) n° 1360/78;

considérant qu'il est opportun de revoir les dispositions du règlement (CEE) n° 220/91, afin de permettre que les groupements de producteurs et leurs unions puissent continuer à bénéficier des aides citées dans la même mesure qu'avant l'implantation du nouveau régime de soutien;

considérant que le régime instauré par le règlement (CEE) n° 1765/92 s'applique à partir de la campagne de commercialisation 1993/1994; que, dès lors, il convient que le présent règlement s'applique à partir de la même date;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CEE) n° 220/91, le paragraphe 3 suivant est ajouté.

« 3. Pour les produits couverts par le règlement (CEE) n° 1765/92, par dérogation au paragraphe 2, le volume de production ou le chiffre d'affaires visés au paragraphe 1 se réfèrent aux produits effectivement mis sur le marché par les producteurs membres des groupements de producteurs, augmenté:

a) dans le cas où des limites minimales de l'annexe sont fixées en volume minimal de production annuelle: du nombre d'hectares de terres gelées correspondant à l'obligation de gel rotationnel, multiplié par le rendement moyen, applicable pour le produit et pour la région concernée, tel que défini par le règlement (CEE) n° 1765/92, notamment à son article 3 paragraphe 2;

b) dans le cas où les limites minimales de l'annexe sont fixées en chiffre d'affaires: du montant des paiements compensatoires octroyés pour l'année en cause en vertu du règlement (CEE) n° 1765/92;

c) dans le cas où les limites minimales de l'annexe sont fixées en nombre d'hectares: du nombre d'hectares de terres gelées correspondant à l'obligation de gel rotationnel. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 166 du 23. 6. 1978, p. 1.

(2) JO n° L 338 du 31. 12. 1993, p. 26.

(3) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.

(4) JO n° L 26 du 31. 1. 1991, p. 15.