COMMISSION REGULATION (EC) No 868/95 of 20 April 1995 amending Regulation (EEC) No 2780/92 on the conditions for the grant of compensatory payments under the support system for producers of certain arable crops
RÈGLEMENT (CE) N° 868/95 DE LA COMMISSION du 20 avril 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 2780/92 relatif aux conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 12,
considérant que l'article 9 du règlement (CEE) n° 1765/92 définit les terres éligibles au régime des paiements compensatoires; que, pour tenir compte de certaines situations particulières dans lesquelles ses dispositions pourraient avoir des effets trop restrictifs, ledit article prévoit certaines dérogations pour les États membres en fonction de leur situation particulière; que l'application des dérogations prévues au paragraphe 4 dudit article ne doit pas nuire à l'efficacité des dispositions du règlement (CEE) n° 1765/92 et ne doit notamment pas entraîner une augmentation de la superficie éligible totale; que ces dérogations devraient se limiter aux cas où un producteur est obligé d'échanger des terres inéligibles contre des terres éligibles de son exploitation; que, pour empêcher un échange de terres dépassant la mesure strictement nécessaire, les États membres sont tenus d'approuver au préalable tous ces échanges;
considérant qu'il est nécessaire, dès lors, de modifier le règlement (CEE) n° 2780/92 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2246/94 (3);
considérant que le comité conjoint des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 3 du règlement (CEE) n° 2780/92, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
« 4. Les cas visés au quatrième alinéa de l'article 9 du règlement (CEE) n° 1765/92 sont ceux dans lesquels un producteur est tenu d'échanger des terres inéligibles contre des terres éligibles de son exploitation pour des raisons agronomiques, phytosanitaires ou environnementales. Dans aucun cas, l'échange ne doit entraîner une augmentation de la superficie totale de terres arables éligibles de l'exploitation. Les États membres prévoient un système de notification préalable et d'accord concernant de tels échanges.
Les États membres soumettent à la Commission, pour le 31 mars de chaque année au plus tard, un plan comprenant une liste des critères selon lesquels des échanges ont été acceptés et la preuve que la superficie totale des terres éligibles n'a pas augmenté à la suite de ces échanges. Cependant, pour la campagne de commercialisation 1995/1996, les États membres soumettent leurs plans pour le 30 juin 1995. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission