COMMISSION REGULATION (EC) No 829/95 of 12 April 1995 derogating from Commission Regulation (EC) No 1223/94 laying down special detailed rules for the application of the system of advance-fixing certificates for certain agricultural products exported in the form of goods not covered by Annex II to the Treaty, and derogating from Commission Regulation (EEC) No 3665/87 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products
RÈGLEMENT (CE) N° 829/95 DE LA COMMISSION du 12 avril 1995 dérogeant au règlement (CE) n° 1223/94 portant modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, et dérogeant au règlement (CEE) n° 3665/87 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 13 paragraphe 1 et 4 troisième alinéa et son article 23,
considérant que l'article 4 du règlement (CE) n° 1223/94 de la Commission, du 30 mai 1994, portant modalités particulières du régime des certificats de préfixation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (2) a fixé la durée de validité des certificats de préfixation de la restitution;
considérant que la situation sur le marché du blé dur nécessite l'adaptation de la durée de validité des certificats de préfixation pour le blé dur exporté sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité afin d'éviter des demandes de fixation à l'avance à des fins spéculatives;
considérant qu'il faut prévoir que la mise sous le régime de préfinancement de la restitution à l'exportation pour le blé dur exporté sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité au titre du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (3), portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, ne conduise pas, compte tenu de la situation existante dans le secteur du blé dur, à prolonger la durée de validité des certificats de préfixation pour le blé dur exporté sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité;
considérant qu'il faut prévoir que la mise sous le régime de préfinancement ne conduise pas, compte tenu de la situation existante dans le secteur du blé dur, à prolonger la validité du taux valable le jour d'acceptation de la déclaration de paiement pour des exportations de blé dur sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 2 point c) du règlement (CE) n° 1223/94, la durée de validité des certificats de fixation à l'avance de la restitution pour le blé dur exporté sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, délivrés entre le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement et le 31 mai 1995, est limitée au 31 mai 1995.
2. Les dispositions de l'article 27 paragraphe 5 dernier alinéa du règlement (CEE) n° 3665/87 ne s'appliquent pas aux certificats visés au paragraphe précédent.
3. L'acceptation de la déclaration d'exportation doit avoir lieu, en tout état de cause, au plus tard le 31 mai 1995.
Article 2
Par dérogation à l'article 27 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3665/87, l'acceptation d'une déclaration de paiement ne peut avoir lieu, dans le cas où il n'y a pas de présentation d'un certificat de fixation à l'avance de la restitution, que si la déclaration d'exportation des marchandises est acceptée au plus tard le 31 mai 1995.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 avril 1995.
Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission