Commission Regulation (EC) No 813/95 of 11 April 1995 on the sale by tender of beef held by certain intervention agencies and intended for processing within the Community

RÈGLEMENT (CE) N° 813/95 DE LA COMMISSION du 11 avril 1995 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de leur transformation dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 424/95 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,

considérant que l'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine a conduit à la création de stocks dans plusieurs États membres; que, en vue d'éviter une prolongation excessive du stockage, il y a lieu de mettre une partie de ces stocks en vente dans le cadre d'une procédure d'adjudication;

considérant qu'il convient de soumettre cette vente aux règles fixées par les règlements de la Commission (CEE) n° 2173/79 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1759/93 (4), (CEE) n° 3002/92 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1938/93 (6), et (CEE) n° 2182/77 (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1759/93 sous réserve de certaines exceptions particulières en raison de l'utilisation spéciale à laquelle les produits en question sont soumis;

considérant que, en vue d'assurer une procédure d'adjudication régulière et uniforme, des mesures devraient être prises en plus de celles fixées à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79; que ces mesures doivent être applicables dans le délai le plus bref possible;

considérant qu'il convient de prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) n° 2173/79, compte tenu des difficultés administratives que l'application de ce point soulève dans les États membres concernés;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé à la vente:

- d'environ 13 tonnes de viandes bovines désossées détenues par l'organisme d'intervention irlandais et achetées avant le 1er novembre 1993,

- d'environ 59 tonnes de viandes bovines désossées détenues par l'organisme d'intervention danois et achetées avant le 1er septembre 1993,

- d'environ 1 167 tonnes de viandes bovines désossées détenues par l'organisme d'intervention italien et achetées avant le 1er février 1993,

- d'environ 340 tonnes de viandes bovines désossées détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni et achetées avant le 1er janvier 1992.

Une information détaillée concernant les quantités se trouve à l'annexe I.

2. Sous réserve des dispositions du présent règlement les produits visés au paragraphe 1 sont vendus conformément aux dispositions des règlements de la Commission (CEE) n° 2173/79, notamment ses articles 6 à 12, (CEE) n° 2182/77 et (CEE) n° 3002/92.

Article 2

1. Le délai pour la présentation des offres, qui doivent être libellées en écus, expire le 19 avril 1995, à 12 heures.

Les organismes d'intervention concernés établissent un avis d'adjudication indiquant notamment:

a) les quantités de viandes bovines mises en vente et b) le délai et le lieu de présentation des offres 2. Pour chaque produit mentionné à l'annexe I les organismes d'intervention concernés vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue.

3. Par dérogation aux articles 6 à 7 du règlement (CEE) n° 2173/79, les dispositions et les annexes du présent règlement tiennent lieu d'avis général d'adjudication.

4. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieu où les produits sont entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II du présent règlement. Les organismes d'intervention affichent, en outre, les avis visés au paragraphe 1 à leurs sièges et peuvent procéder à des publications complémentaires.

5. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79, une offre doit être soumise à l'organisme d'intervention concerné dans une enveloppe fermée, portant la référence du règlement concerné. L'enveloppe fermée ne doit pas être ouverte par l'organisme d'intervention avant l'échéance de l'adjudication mentionnée au paragraphe 1.

6. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) n° 2173/79, les offres ne comportent pas l'indication de l'(des) entrepôt(s) frigorifique(s) où les produits sont entreposés.

Article 3

1. Les États membres fournissent les informations relatives aux offres transmises à la Commission au plus tard le jour suivant le délai de présentation de ces offres.

2. Après examen des offres reçues, un prix minimal de vente est fixé pour chaque produit ou il n'est pas donné suite à l'adjudication.

Article 4

1. Par dérogation à l'article 3 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 2182/77, l'offre:

a) n'est valable que si elle est présentée par une personne physique ou morale qui, depuis au moins douze mois, exerce une activité dans l'industrie de transformation aux fins de la fabrication de produits contenant de la viande bovine et est inscrite dans un registre public d'un État membre;

b) doit être accompagnée:

- de l'engagement écrit du demandeur indiquant que celui-ci transformera des viandes en produits spécifiés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2182/77 dans le délai visé à l'article 5 paragraphe 1 du même règlement,

- de l'indication précise du ou des établissements où les viandes achetées seront transformées.

2. Les demandeurs visés au paragraphe 1 peuvent charger un mandataire de prendre livraison des produits qu'ils achètent. Dans ce cas, le mandataire présente les offres des demandeurs qu'ils représente.

3. Les acheteurs et les mandataires visés aux paragraphes précédents tiennent à jour une comptabilité permettant d'établir la destination et l'utilisation des produits, notamment en vue de vérifier la correspondance entre les quantités de produits achetés et celles de produits transformés.

Article 5

1. Le montant de la garantie prévue à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79 est fixé à 12 écus par 100 kilogrammes.

2. Le montant de la garantie prévue à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2182/77 est fixé à:

- 300 écus par 100 kilogrammes pour les viandes désossées visées au point a) de l'annexe I,

- 170 écus par 100 kilogrammes pour les viandes désossées visées au point b) de l'annexe I.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I

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ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - AEéaaõèýíóaaéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñaaìâUEóaaùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção - Interventioelinten osoitteet - Interventionsorganens adresser

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