Commission Regulation (EC) No 797/95 of 7 April 1995 fixing the compensatory aid for Community bananas marketed in 1994 and the advance for 1995 and derogating from Regulation (EEC) No 1858/93 as regards the time limit for the payment of the balance of aid
RÈGLEMENT (CE) N° 797/95 DE LA COMMISSION du 7 avril 1995 fixant le montant de l'aide compensatoire pour les bananes communautaires commercialisées au cours de l'année 1994 ainsi que celui de l'avance pour 1995 et dérogeant au règlement (CEE) n° 1858/93 en ce qui concerne le délai de paiement du solde de l'aide
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 12 paragraphe 6, et son article 14,
vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier par le règlement (CE) n° 150/95 (4), et notamment ses articles 12 et 13 paragraphe 1,
considérant que le règlement (CEE) n° 1858/93 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 796/95 (6), a établi les modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire de perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane;
considérant que, en application de l'article 12 du règlement (CEE) n° 404/93, l'aide compensatoire est calculée sur la base de la différence entre la recette forfaitaire de référence des bananes produites et commercialisées dans la Communauté et la recette à la production moyenne obtenue sur le marché de la Communauté pendant l'année en question; qu'un complément d'aide est octroyé en faveur de l'une ou l'autre des régions productrices si la recette à la production moyenne y est significativement inférieure à la recette moyenne communautaire;
considérant que les prix des bananes produites et commercialiséees dans la Communauté au cours de l'année 1994 se sont situés à des niveaux tels que la moyenne des prix au stade rendu premier port de débarquement dans le reste de la Communauté, déduction faite des coûts moyens de transport et de mise en fob, est inférieure au niveau de la recette de référence fixée à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1858/93; qu'il y a lieu en conséquence de fixer le montant de l'aide compensatoire pour l'année 1994;
considérant que la recette moyenne à la production obtenue lors de la commercialisation des bananes produites à Madère, compte tenu des conditions de production très défavorables de cette région, s'est avérée significativement inférieure à la moyenne communautaire au cours de l'année 1994; que, de ce fait, il y a lieu d'accorder un complément d'aide en faveur de cette production de bananes;
considérant qu'il y a lieu de rappeler, par ailleurs, que le montant unitaire de l'avance et celui de la garantie pour les quantités de bananes commercialisées au cours d'une année donnée sont fonction du niveau de l'aide versée au titre de l'année précédente en application de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1858/93;
considérant que, en application de l'article 11 du règlement (CEE) n° 1858/93, les taux à appliquer pour la conversion en monnaie nationale des montants des avances et du solde de l'aide sont les taux de conversion agricole en vigueur le premier jour de chacune des périodes de commercialisation pour lesquelles des montants sont octroyés; que, tant pour le solde de l'aide à verser au titre de l'année 1994 que pour la première avance au titre de l'année 1995, le fait générateur du taux de conversion est antérieur au 1er février; qu'il convient en conséquence pour la fixation de ces montants de tenir compte de l'application d'un taux de conversion incorporant le facteur de correction de 1,207509;
considérant que la détermination du montant définitif de l'aide compensatoire au titre de l'année 1994 n'a pu être réalisée à temps pour permettre son versement dans les délais prévus à l'article 10 du règlement (CEE) n° 1858/93; qu'il convient en conséquence de déterminer un délai de paiement du solde de l'aide compensatoire de deux mois à partir de la date de publication du présent règlement;
considérant que le présent règlement doit entrer en vigueur le jour de sa publication pour produire pleinement ses effets;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le montant de l'aide compensatoire visée à l'article 12 du règlement (CEE) n° 404/93, pour les bananes communautaires relevant du code NC ex 0803, à l'exclusion des bananes plantains, commercialisées à l'état frais au cours de l'année 1994 est de 17,2 écus par 100 kilogrammes.
2. Le montant de l'aide visée au paragraphe 1 est augmenté de 4 écus par 100 kilogrammes pour les bananes produites dans la région de Madère.
3. Le montant unitaire des avances pour les bananes communautaires commercialisées durant les mois de janvier et février 1995 s'élève à 12 écus par 100 kilogrammes. Le montant de la garantie y afférente est de 6 écus par 100 kilogrammes.
Pour les bananes commercialisées au cours des autres mois de l'année 1995, les montants unitaires des avances, ainsi que celui de la garantie, sont respectivement de 14,49 écus par 100 kilogrammes et de 7,24 écus par 100 kilogrammes.
Article 2
Par dérogation à l'article 10 du règlement (CEE) n° 1858/93, les autorités compétentes des États membres versent le montant du solde de l'aide compensatoire au titre de l'année 1994 dans les deux mois qui suivent la publication du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission