Commission Regulation (EC) No 737/95 of 30 March 1995 concerning the stopping of fishing for Greenland halibut by vessels flying the flag of a Member State
RÈGLEMENT (CE) N° 737/95 DE LA COMMISSION du 30 mars 1995 concernant l'arrêt de la pêche du flétan du Groenland par les navires battant pavillon d'un État membre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CE) n° 3377/94 du Conseil, du 20 décembre 1994, répartissant, pour la période allant jusqu'au 31 mars 1995, certains quotas de capture entre les États membres pour les navires pêchant dans la zone économique exclusive de la Norvège et dans la zone située autour de Jan Mayen (2), prévoit des quotas de flétan du Groenland pour 1995;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de flétan du Groenland dans les eaux des divisions CIEM I, II a et II b (eaux norvégiennes au nord de 62 °N) par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre ont atteint le quota attribué pour 1995,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de flétan du Groenland dans les eaux des divisions CIEM I, II a et II b (eaux norvégiennes au nord de 62 °N) effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Communauté pour 1995.
La pêche du flétan du Groenland dans les eaux des divisions CIEM I, II a et II b (eaux norvégiennes au nord de 62 °N) effectuée par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 1995.
Par la Commission Emma BONINO Membre de la Commission