Commission Regulation (EC) No 702/95 of 30 March 1995 amending Regulation (EC) No 478/95 on additional rules for the application of Council Regulation (EEC) No 404/93 as regards the tariff quota arrangements for imports of bananas into the Community and amending Regulation (EEC) No 1442/93 (Text with EEA relevance)

RÈGLEMENT (CE) N° 702/95 DE LA COMMISSION du 30 mars 1995 modifiant le règlement (CE) n° 478/95 portant modalités complémentaires pour l'application du régime de contingent tarifaire à l'importation de bananes dans la Communauté visé aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) n° 404/93 et modifiant le règlement (CEE) n° 1442/93 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,

considérant que l'article 4 paragraphe 1 point a) et b) du règlement (CE) n° 478/95 de la Commission (3) prévoit que, lorsqu'un coefficient de réduction est appliqué pour une ou plusieurs origines données, l'opérateur qui a introduit une demande de certificats d'importation pour la ou lesdites origines, peut, soit renoncer à la délivrance d'un certificat pour une quantité réduite, soit, pour une quantité égale ou inférieure à la quantité non attribuée de la première demande, introduire une nouvelle demande pour les origines pour lesquelles aucun coefficient de réduction n'est applicable, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la publication du règlement fixant le coefficient de réduction;

considérant que, à la suite de demandes présentées par les milieux professionnels, il convient de prévoir un délai plus long, pour l'exercice de l'une ou l'autre des options précitées; que cela doit permettre aux opérateurs concernés de pouvoir trouver d'autres fournisseurs dans de bonnes conditions pour les origines pour lesquelles des quantités demeurent disponibles pour le trimestre en cause;

considérant qu'il convient de prévoir une application immédiate des dispositions du présent règlement afin que les opérateurs qui ont introduit une demande de certificat d'importation au titre du deuxième trimestre 1995 puissent bénéficier de ces dispositions;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 4 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 478/95 est modifié comme suit.

1) Au point a), les termes « cinq jours ouvrables » sont remplacés par les termes « dix jours ouvrables ».

2) Au point b), la première phrase est remplacée par le texte suivant:

« ou, dans la limite globale d'une quantité égale ou inférieure à la quantité non attribuée de la demande, introduire une ou plusieurs nouvelles demandes de certificat pour les origines pour lesquelles des quantités disponibles pour le trimestre en cause sont publiées par la Commission. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission