COMMISSION REGULATION (EC) No 692/95 of 30 March 1995 fixing the number of young male bovine animals which may be imported on special terms in the second quarter of 1995 and derogating from Regulation (EEC) No 2377/80 in respect of that quarter as regards the allocation of the quantities available
RÈGLEMENT (CE) N° 692/95 DE LA COMMISSION du 30 mars 1995 relatif à la fixation de la quantité de jeunes bovins mâles pouvant être importés à des conditions spéciales pour le deuxième trimestre de 1995 et portant dérogation, pour ce trimestre, au règlement (CEE) n° 2377/80
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 424/95 (2), et notamment son article 13 paragraphe 4, son article 15 paragraphe 2 et son article 25,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3), et notamment son article 3,
considérant que le Conseil, dans le cadre du régime d'importation applicable aux jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement, a établi, pour la période du 1er janvier au 30 juin 1995, un bilan estimatif de 99 000 têtes; que, en vertu de l'article 13 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) n° 805/68, il faut déterminer la quantité à importer par trimestre ainsi que le taux de réduction du prélèvement à l'importation de ces animaux;
considérant que les modalités de gestion de ce régime spécial ont été établies par le règlement (CEE) n° 612/77 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1121/87 (5), et par le règlement (CEE) n° 2377/80 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1084/94 (7);
considérant qu'il a été constaté la nécessité de tenir compte des besoins d'approvisionnement de certaines régions de la Communauté caractérisées par un déficit très marqué en bovins destinés à l'engraissement; que ces besoins se manifestent en Italie et en Grèce et peuvent être évalués, pour le deuxième trimestre de 1995, respectivement à 42 120 têtes et à 6 435 têtes dans ces États membres;
considérant que le règlement (CEE) n° 1432/92 du Conseil (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3534/92 (9), a interdit les échanges entre la Communauté européenne et les républiques de Serbie et du Monténégro et que ces républiques sont dès lors exclues du présent régime;
considérant que les besoins d'approvisionnement en jeunes bovins destinés à l'engraissement justifient, pour le deuxième trimestre de 1995, un taux de réduction du prélèvement plus élevé pour les animaux d'un poids par tête de 160 à 300 kilogrammes originaires et en provenance de Hongrie, de Pologne, de la République tchèque, de la République slovaque, de Roumanie, de Slovénie ou de Bulgarie;
considérant qu'il convient de diviser en deux tranches chacune des quantités disponibles en Italie et en Grèce; qu'il y a lieu de réserver l'une des deux tranches, correspondant à 80 %, aux importateurs traditionnels; que l'autre tranche, correspondant à 20 %, doit être réservée aux opérateurs ayant exercé une certaine activité dans les échanges des animaux vivants avec les pays qui sont à considérer par eux comme pays tiers au 31 décembre 1994, afin de leur permettre un accès progressif au bénéfice du régime d'importation en question; que, afin d'assurer le bon fonctionnement de la gestion de la part attribuée à ces derniers opérateurs, il est nécessaire de déroger à l'article 9 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 2377/80;
considérant que, pour simplifier la procédure d'attribution des quantités disponibles, il convient de déroger au règlement (CEE) n° 2377/80; que, en ce qui concerne les importateurs traditionnels, il convient d'attribuer directement les quantités disponibles au prorata des quantités importées au cours des trois dernières années; que, en ce qui concerne les opérateurs éligibles pour la tranche de 20 %, il convient d'attribuer directement les quantités disponibles en proportion des quantités demandées;
considérant que, en ce qui concerne ces derniers opérateurs, il faut toutefois limiter la quantité maximale sur laquelle peut porter chaque demande de certificat d'importation en vue de permettre une répartition plus répandue des quantités disponibles; que, pour des raisons économiques, il est néanmoins nécessaire de respecter une quantité minimale par demande;
considérant que la période de validité pour les certificats d'importation émis dans le cadre du présent règlement n'expire qu'à la fin du mois de juillet 1995; que les prélèvements variables d'importation n'existeront plus après le 30 juin 1995; que, dès lors, il est nécessaire d'établir des dispositions économiques appropriées pour les importations après ce même jour;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la période allant du 1er avril au 30 juin 1995, la quantité maximale visée à l'article 13 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) n° 805/68 est fixée à 48 555 têtes de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement, dont:
a) 6 315 d'un poids vif par tête inférieur ou égal à 300 kilogrammes et soumis à une réduction de prélèvement de 65 % et b) 42 240 d'un poids vif par tête de 160 à 300 kilogrammes, originaires et en provenance de Hongrie, de Pologne, de la République tchèque, de la République slovaque, de Roumanie, de Slovénie ou de Bulgarie et soumis à une réduction de prélèvement de 75 %.
2. Les réductions visées au paragraphe 1 s'appliquent avant le 1er juillet 1995 au prélèvement applicable le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
Toutefois, pour les importations effectuées après le 30 juin 1995, outre que le droit de douane de 16 % ad valorem, la charge à l'importation à percevoir pour chaque catégorie de poids est égale au montant de prélèvement applicable le 30 juin 1995, diminuée de 65 % et de 75 % respectivement.
3. Les quantités visées au paragraphe 1 sont attribuées selon la répartition suivante:
>TABLE>
4. La demande de certificat et le certificat concernent, par dérogation à l'article 9 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) n° 2377/80:
- soit des jeunes bovins d'un poids par tête jusqu'à 300 kilogrammes,
- soit des jeunes bovins d'un poids par tête de 160 à 300 kilogrammes originaires et en provenance de Hongrie, de Pologne, de la République tchèque, de la République slovaque, de Roumanie, de Slovénie ou de Bulgarie.
Dans ce dernier cas, la demande de certificat et le certificat comportent, dans les cases 7 et 8, l'une des mentions suivantes:
- Hungría y/o Polonia y/o República Checa y/o República Eslovaca y/o Rumanía y/o Eslovenia y/o Bulgaria,
- Ungarn og/eller Polen og/eller Den Tjekkiske Republik og/eller Den Slovakiske Republik og/eller Rumaenien og/eller Slovenien og/eller Bulgarien,
- Ungarn und/oder Polen und/oder Tschechische Republik und/oder Slowakische Republik und/oder Rumaenien und/oder Slowenien und/oder Bulgarien,
- Ïõããáñssá Þ/êáé Ðïëùíssá Þ/êáé Ôóaa÷éêÞ AEçìïêñáôssá Þ/êáé ÓëïâáêéêÞ AEçìïêñáôssá Þ/êáé Ñïõìáíssá Þ/êáé Âïõëãáñssá,
- Hungary and/or Poland and/or Czech Republic and/or Slovak Republic and/or Romania and/or Slovenia and/or Bulgaria,
- Hongrie et/ou Pologne et/ou République tchèque et/ou République slovaque et/ou Roumanie et/ou Slovénie et/ou Bulgarie,
- Ungheria e/o Polonia e/o Repubblica ceca e/o Repubblica slovacca e/o Romania e/o Slovenia e/o Bulgaria,
- Hongarije en/of Polen en/of Tsjechische Republiek en/of Slowaakse Republiek en/of Roemenië en/of Slovenië en/of Bulgarije,
- Hungria e/ou Polónia e/ou República Checa e/ou República Eslovaca e/ou Roménia e/ou Eslovénia e/ou Bulgária,
- Unkari ja/tai Puola ja/tai T Osekin tasavalta ja/tai Slovakian tasavalta ja/tai Romania ja/tai Slovenia ja/tai Bulgaria,
- Ungern och/eller Polen och/eller Tjeckien och/eller Slovakien och/eller Rumaenien och/eller Slovenien och/eller Bulgarien.
Le certificat oblige à importer d'un ou de plusieurs des pays indiqués.
5. Les certificats d'importation visés au paragraphe 4 premier alinéa premier tiret ne donnent pas droit à l'importation d'animaux originaires des républiques de Serbie et du Monténégro.
6. Dans le cadre de la communication visée à l'article 15 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) n° 2377/80, les États membres spécifient les catégories de poids vif ainsi que l'origine des produits dans le cas visé au paragraphe 4 premier alinéa deuxième tiret.
7. À l'intérieur des quantités réservées à l'Italie et à la Grèce, pour chaque catégorie et par dérogation à l'article 9 paragraphe 1 point a) et à l'article 15 paragraphe 6 point a) du règlement (CEE) n° 2377/80:
a) des certificats d'importation relatifs aux 80 % des quantités visées ci-dessus peuvent être délivrés directement aux importateurs qui apportent la preuve d'avoir importé des animaux bénéficiant du régime en question, au cours des trois dernières années civiles. La répartition est effectuée au prorata des quantités importées au cours des trois années considérées;
b) des certificats d'importation relatifs aux 20 % restants peuvent être délivrés directement aux opérateurs inscrits dans un registre public dans un État membre. Ces opérateurs doivent prouver avoir exporté à destination et/ou importé en provenance des pays, qui sont à considérer par eux comme pays tiers au 31 décembre 1994, en 1994, au moins cinquante animaux vivants relevant du code NC 0102 90 à l'exclusion des importations sous les règlements de la Commission suivants:
- (CEE) n° 2657/93 (1),
- (CE) n° 336/94 (2),
- (CE) n° 636/94 (3),
- (CE) n° 1373/94 (4) et - (CE) n° 2321/94 (5).
La demande de certificat d'importation doit être présentée soit en Italie soit en Grèce.
8. La preuve visée au paragraphe 7 est fournie à l'aide du document douanier de mise en libre pratique ou du document d'exportation.
Toutefois, après consentement de la Commission, les nouveaux États membres peuvent admettre des preuves alternatives.
Article 2
1. En ce qui concerne les quantités visées à l'article 1er paragraphe 7 point b), la demande de certificat d'importation:
- doit porter sur une quantité égale ou supérieure à cinquante têtes et - ne peut porter sur une quantité supérieure à 10 % de la quantité disponible sauf si ces 10 % aboutissent à un chiffre inférieur à cinquante têtes; dans ce dernier cas, le chiffre maximal s'élève également à cinquante têtes.
2. Dans le cas où une demande de certificat d'importation dépasse la quantité prévue par ce règlement, il n'en est tenu compte que dans la limite de cette quantité.
3. La répartition est effectuée au prorata des quantités demandées par les opérateurs éligibles. Si, en raison des quantités demandées, la réduction proportionnelle aboutit à des quantités par certificat inférieures à 20 têtes, les États membres attribuent, par voie de tirage au sort, des certificats portant sur 20 têtes.
Article 3
Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (6), le prélèvement entier ou, pour les importations effectuées après le 30 juin 1995, un montant égal à ce prélèvement applicable ce même jour est perçu pour les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation.
Article 4
1. Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 2377/80, les demandeurs doivent au moment de la présentation de la demande, exercer depuis au moins douze mois une activité dans le secteur des animaux vivants de l'espèce bovine et des viandes bovines.
2. Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1 points e) et f) du règlement (CEE) n° 2377/80 les termes « 220 kilogrammes » et « Yougoslavie et/ou Pologne et/ou Hongrie » prévus dans ces dispositions sont à lire respectivement comme « 160 kilogrammes » et « Hongrie et/ou Pologne et/ou République tchèque et/ou République slovaque et/ou Roumanie et/ou Slovénie et/ou Bulgarie ».
Article 5
Au sens de l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2377/80, toutes les demandes provenant d'un même intéressé, qui se réfèrent à la même catégorie de poids et au même taux de réduction du prélèvement, sont considérées comme une demande unique.
Article 6
La garantie relative au certificat d'importation est déposé lors de la délivrance dudit certificat.
Article 7
Au plus tard trois semaines après l'importation des animaux visés au présent règlement, l'importateur informe les autorités compétentes ayant délivré les certificats d'importation du nombre et de l'origine des animaux importés. Ces autorités transmettent, au début de chaque mois, ces informations à la Commission.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission