Council Regulation (EC) No 684/95 of 27 March 1995 amending Regulation (EC) No 603/95 on the common organization of the market in dried fodder
RÈGLEMENT (CE) N° 684/95 DU CONSEIL du 27 mars 1995 modifiant le règlement (CE) n° 603/95 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que, en arrêtant le règlement (CE) n° 603/95 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (3), le Conseil a indiqué que le montant de l'avance prévue à l'article 6 devrait encore être fixé définitivement;
considérant qu'il est nécessaire que le relèvement du montant de l'avance ne porte pas atteinte à la bonne application du système des quantités maximales garanties;
considérant que cet objectif peut être réalisé par un système de garanties;
considérant que cette nouvelle possibilité ne doit pas porter préjudice aux opérateurs qui préfèrent recevoir l'avance d'un montant plus faible prévue à l'article 6 en l'absence de garantie;
considérant que le règlement (CE) n° 603/95 doit par conséquent être modifié,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 603/95 est modifié comme suit:
1) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
« Article 6 1. Les entreprises de transformation de fourrage séché qui demandent une aide au titre du présent règlement ont droit à une avance:
- de 41,30 éus par tonne, dans le cas des fourrages séchés pour lesquels l'aide visée à l'article 3 paragraphe 2 est demandée, ou de 55,06 écus par tonne si elles ont déposé une garantie de 13,76 écus par tonne et - de 23,18 écus par tonne dans le cas des fourrages séchés pour lesquels l'aide visée à l'article 3 paragraphe 3 est demandée ou de 30,91 écus par tonne si elles ont déposé une garantie de 7,73 écus par tonne.
Les États membres effectuent les contrôles nécessaires pour vérifier le droit à l'aide. Lorsque ce dernier a été établi, l'avance est versée.
Toutefois, l'avance peut être versée avant que le droit à l'aide ait été établi lorsqu'une garantie égale au montant de l'avance, majorée de 10 % a été constituée par l'entreprise de transformation. Cette garantie couvre toute autre garantie qui aurait pu être constituée conformément au premier alinéa premier ou deuxième tiret. Cette garantie est ramenée au niveau de celle prévue au premier alinéa premier ou deuxième tiret dès que le droit à l'aide est établi et elle est totalement libérée au versement du solde.
2. Pour pouvoir faire l'objet d'une avance, les fourrages séchés doivent avoir quitté l'entreprise de transformation.
3. Lorsqu'il y a eu versement d'une avance, le solde équivalant à la différence éventuelle entre cette dernière et le montant total de l'aide due à l'entreprise de transformation de fourrage séché est payé compte tenu de l'article 5.
4. Lorsqu'il y a eu versement d'une avance supérieure au montant total auquel a droit l'entreprise de transformation de fourragé séché, compte tenu de l'article 5, l'entreprise rembourse le trop-perçu à l'autorité compétente de l'État membre, sur demande. »
2) À l'article 18 point a), le tiret suivant est ajouté après le deuxième tiret:
« - la libération des garanties visées à l'article 6 paragraphe 1. »
3) À l'article 20, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
« 3. Les références aux règlements abrogés en vertu des paragraphes 1 et 2 doivent s'entendre comme faites au présent règlement. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er avril 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mars 1995.
Par le Conseil Le président J. PUECH