Commission Regulation (EC) No 618/95 of 22 March 1995 providing for the grant of compensation to producer's organizations in respect of tuna delivered to the canning industry during the period 1 October to 31December 1993
RÈGLEMENT (CE) N° 618/95 DE LA COMMISSION du 22 mars 1995 prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs, pour les thons livrés à l'industrie de la conserve durant la période du 1er octobre au 31 décembre 1993
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), dans sa version comme modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1891/93 (2), et notamment son article 18 paragraphe 8,
vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (4), et notamment ses articles 12 et 13 paragraphe 1,
considérant que l'indemnité compensatoire visée à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3759/92 est accordée, sous certaines conditions, aux organisations de producteurs de thons de la Communauté, pour les quantités de thons livrées à l'industrie de la conserve pendant le trimestre calendaire sur lequel ont porté les constatations de prix, lorsque simultanément le prix moyen trimestriel sur le marché communautaire et le prix franco frontière majoré, le cas échéant, de la taxe compensatoire dont il a été frappé, se situent à un niveau inférieur à 93 % du prix à la production communautaire du produit considéré;
considérant que l'analyse de la situation sur le marché communautaire a permis de constater que, pour trois espèces du produit considéré, durant la période du 1er octobre au 31 décembre 1993, tant le prix moyen trimestriel de marché que le prix franco frontière visés à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3759/92 se sont situés à un niveau inférieur à 93 % du prix à la production communautaire en vigueur déterminé par le règlement (CEE) n° 351/93 de la Commission (5), fixant pour la campagne de pêche 1993, les prix à la production communautaire des thons destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du code NC 1604;
considérant que les quantités éligibles au bénéfice de l'indemnité compensatoire, au sens de l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3759/92, ne peuvent dépasser en aucun cas pour le trimestre concerné les limites visées au paragraphe 4 dudit article;
considérant que les quantités vendues et livrées, au cours du trimestre concerné, à l'industrie de la conserve établie sur le territoire douanier de la Communauté, sont supérieures pour le patudo à celles vendues et livrées au cours du même trimestre des trois dernières campagnes de pêche, et pour l'albacore pesant plus de 10 kilogrammes et le germon aux 110 % de celles vendues et livrées au cours du même trimestre des campagnes de pêche de 1984 à 1986; que ces quantités dépassant les limites fixées à l'article 18 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3759/92 deuxième tiret pour le patudo et troisième tiret pour l'albacore de plus de 10 kilogrammes et le germon, il y a lieu, pour ces produits, de limiter le volume global des quantités susceptibles de bénéficier de l'indemnité et de fixer la répartition de ces quantités entre les organisations de producteurs concernées, en proportion de leurs productions respectives au cours du même trimestre des campagnes de pêche de 1984 à 1986;
considérant qu'il y a dès lors lieu de décider d'octroyer l'indemnité compensatoire pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1993, pour les produits considérés;
considérant que l'article 9 du règlement (CEE) n° 2381/89 de la Commission (6), prévoit que le fait générateur du taux de conversion agricole applicable à l'indemnité compensatoire pour le thon destiné à l'industrie de la conserve est celui en vigueur le jour de la vente du produit; que, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1993, le taux de conversion agricole en question est affecté par le facteur de correction 1,207509, comme prévu par le règlement (CEE) n° 1209/93 (7) de la Commission; que l'indemnité compensatoire doit être fixée en conséquence;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'indemnité compensatoire visée à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3759/92 est octroyée, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1993, pour les produits ci-après:
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Article 2
1. Le volume global des quantités susceptibles de bénéficier de l'indemnité est limité pour les trois espèces comme suit.
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2. La répartition du volume global entre les organisations de producteurs concernés est définie en annexe.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mars 1995.
Par la Commission
Emma BONINO
Membre de la Commission
(1) JO n° L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO n° L 172 du 15. 7. 1993, p. 1.
(3) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(4) JO n° L 22 du 30. 1. 1995, p. 1.
(5) JO n° L 41 du 18. 2. 1993, p. 12.
(6) JO n° L 225 du 3. 8. 1989, p. 33.
(7) JO n° L 122 du 18. 5. 1993, p. 41.
ANNEXE
Répartition entre les organisations de producteurs des quantités de thon susceptibles de bénéficier de l'indemnité compensatoire pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1993, conformément à l'article 18 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3759/92 avec quantités par tranche de pourcentage d'indemnité
- Albacore + 10 kg
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- Patudo
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- Germon
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