Commission Regulation (EC) No 611/95 of 21 March 1995 on the sale by tender of beef held by certain intervention agencies and repealing Regulation (EC) No 2785/94

RÈGLEMENT (CE) N° 611/95 DE LA COMMISSION du 21 mars 1995 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et abrogeant le règlement (CE) n° 2785/94

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 424/95 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,

considérant que l'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine a conduit à la création de stocks importants dans plusieurs États membres; que, en vue d'éviter une prolongation excessive du stockage, il y a lieu de mettre une partie de ces stocks en vente dans le cadre d'une procédure d'adjudication;

considérant qu'il convient de soumettre cette vente aux règles fixées par le règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1759/93 (4), tout en prévoyant certaines dispositions dérogatoires qui se révèlent nécessaires;

considérant que, en vue d'assurer une procédure d'adjudication régulière et uniforme, des mesures devraient être prises en plus de celles fixées à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79; que ces mesures doivent être applicables dans le délai le plus bref possible;

considérant qu'il convient de prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) n° 2173/79, compte tenu des difficultés administratives que l'application de ce point soulève dans les États membres concernés;

considérant que le règlement (CE) n° 2785/94 (5) devrait être abrogé;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé à la vente:

- d'environ 6 tonnes de viandes bovines non désossées détenues par l'organisme d'intervention italien et achetées après le 1er janvier 1992,

- d'environ 802 tonnes de viandes bovines désossées détenues par l'organisme d'intervention irlandais et achetées après le 1er janvier 1992,

- d'environ 410 tonnes de viandes bovines désossées détenues par l'organisme d'intervention italien et achetées après le 1er janvier 1992,

- d'environ 800 tonnes de viandes bovines désossées détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni et achetées après le 1er janvier 1992.

Une information détaillée concernant les quantités se trouve à l'annexe I.

2. Les produits visés au paragraphe 1 sont vendus conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2173/79, et notamment ses articles 6 à 12, et conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 2

1. Le délai pour la présentation des offres, qui doivent être libellées en écus, expire le 28 mars 1995, à 12 heures.

Les organismes d'intervention concernés établissent un avis d'adjudication indiquant notamment:

a) les quantités de viandes bovines mises en vente

et

b) le délai et le lieu de présentation des offres.

2. Les organismes d'intervention concernés vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue.

3. Par dérogation aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 2173/79, les dispositions et les annexes du présent règlement tiennent lieu d'avis général d'adjudication.

4. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où les produits sont entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II du présent règlement. Les organismes d'intervention affichent, en outre, les avis visés au paragraphe 1 à leurs sièges et peuvent procéder à des publications complémentaires.

5. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79, une offre doit être soumise à l'organisme d'intervention concerné dans une enveloppe fermée, portant la référence du règlement concerné. L'enveloppe fermée ne doit pas être ouverte par l'organisme d'intervention avant l'échéance de l'adjudication mentionnée au paragraphe 1.

6. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) n° 2173/79, les offres ne comportent pas l'indication de l'entrepôt ou des entrepôts frigorifiques où les produits sont entreposés.

Article 3

Après examen des offres reçues dans le cadre de l'adjudication, un prix minimal de vente est fixé pour chaque produit ou il n'est pas donné suite à l'adjudication.

Article 4

Par dérogation à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79, le montant de la garantie est de 120 écus par tonne.

Article 5

Le règlement (CE) n° 2785/94 est abrogé.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO n° L 45 du 1. 3. 1995, p. 2.

(3) JO n° L 251 du 5. 10. 1979, p. 12.

(4) JO n° L 161 du 2. 7. 1993, p. 59.

(5) JO n° L 296 du 17. 11. 1994, p. 15.

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I

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ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Äéåõèýíóåéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñåìâÜóåùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção - Interventioelinten osoitteet - Interventionsorganens adresser

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