Council Regulation (EC) No 610/95 of 20 March 1995 amending Regulations (EEC) No 2735/90, (EEC) No 2736/90 and (EEC) No 2737/90 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of tungsten ores and concentrates, tungstic oxide, tungstic acid, tungsten carbide and fused tungsten carbide originating in the People's Republic of China, and definitively collecting the amounts secured by way of the provisional anti-dumping duty imposed by Commission Regulation (EC) No 2286/94

RÈGLEMENT (CE) N° 610/95 DU CONSEIL du 20 mars 1995 modifiant les règlements (CEE) n° 2735/90, (CEE) n° 2736/90 et (CEE) n° 2737/90 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de minerais de tungstène et de leurs concentrés, d'oxyde tungstique et d'acide tungstique, de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la république populaire de Chine, et portant perception définitive des montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 2286/94 de la Commission

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 8,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. Mesures provisoires

(1) À la suite du retrait par deux exportateurs chinois, China National Non-Ferrous Metals Import and Export Corporation (CNIEC) et China National Metals and Minerals Import and Export Corporation (Minmetals), des engagements qui avaient été acceptés par les décisions de la Commission 90/478/CEE (2), 90/479/CEE (3) et 90/480/CEE (4), la Commission a, par le règlement (CE) n° 2286/94 (5), institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté des produits exportés par les deux entreprises chinoises concernées et couverts précédemment par les engagements, à savoir les minerais de tungstène et leurs concentrés relevant du code NC 2611 00 00 (code Taric additionnel: 8432), l'oxyde tungstique et l'acide tungstique relevant du code NC ex 2825 90 40 (codes Taric: 2825 90 40 * 10; 2825 90 40 * 20; code Taric additionnel: 8481), le carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu relevant du code NC 2849 90 30 (code Taric additionnel: 8478) originaires de la république populaire de Chine. Le droit provisoire a été prorogé pour une période de deux mois par le règlement (CE) n° 82/95 du Conseil (6).

B. Droit définitif

(2) L'article 8 paragraphe 9 du règlement (CE) n° 3283/94 précise que, en cas de retrait d'engagements, un droit définitif est institué sur la base des faits établis dans le contexte de l'enquête ayant abouti à l'engagement, à condition que cette enquête ait été clôturée par une détermination finale concernant le dumping et le préjudice. L'enquête qui a abouti à l'acceptation des engagements de CNIEC et de Minmetals a été clôturée par une détermination finale concernant le dumping et le préjudice en résultant, ainsi que par la conclusion qu'il était dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures (7). Sans acceptation des engagements offerts par ces deux exportateurs chinois, ces derniers se seraient vu appliquer un droit antidumping aux taux suivants:

minerais de tungstène et leurs concentrés:

CNIEC: 37,0 %

Minmetals: 42,4 %

oxyde tungstique et acide tungstique:

CNIEC: 35,0 %

Minmetals: 35,0 %

carbure de tungstène et carbure de tungstène fondu:

CNIEC: 33,0 %

Minmetals: 33,0 %

Le Conseil considère que, compte tenu du retrait des engagements, il convient de supprimer l'exemption du droit antidumping applicable aux importations des produits originaires de la république populaire de Chine dont bénéficiaient CNIEC et Minmetals et d'appliquer les droits indiqués ci-dessus.

C. Perception du droit provisoire

(3) Le retrait des engagements offerts par CNIEC et Minmetals constitue une décision volontaire des parties, prise en pleine connaissance des conséquences éventuelles. Tenant compte de ce que les importations couvertes par le droit provisoire ne font plus l'objet d'engagements, le Conseil estime nécessaire de percevoir intégralement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CEE) n° 2735/90, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le paragraphe 2 suivant:

« 2. Le taux du droit est de 42,4 % du prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement (code Taric additionnel: 8433), sauf dans le cas des minerais de tungstène et de leurs concentrés exportés par CNIEC, pour lesquels le taux applicable est de 37,0 % (code Taric additionnel: 8432). »

Article 2

À l'article 1er du règlement (CEE) n° 2736/90, le paragraphe 3 est supprimé.

Article 3

À l'article 1er du règlement (CEE) n° 2737/90, le paragraphe 3 est supprimé.

Article 4

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 2286/94 sont définitivement et intégralement perçus.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 1995.

Par le Conseil

Le président

E. ALPHANDÉRY

(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 355/95 (JO n° L 41 du 23. 2. 1995, p. 2).

(2) JO n° L 264 du 27. 9. 1990, p. 55.

(3) JO n° L 264 du 27. 9. 1990, p. 57.

(4) JO n° L 264 du 27. 9. 1990, p. 59.

(5) JO n° L 248 du 23. 9. 1994, p. 8.

(6) JO n° L 14 du 20. 1. 1995, p. 1.

(7) Voir règlements (CEE) n° 2735/90, (CEE) n° 2736/90 et (CEE) n° 2737/90 du Conseil (JO n° L 264 du 27. 9. 1990, pp. 1, 4 et 7 respectivement).