COMMISSION REGULATION (EC) No 561/95 of 14 March 1995 on the sale by the procedure laid down in Regulation (EEC) No 2539/84 of beef held by certain intervention agencies and intended for processing within the Community and repealing Regulation (EC) No 74/95

RÈGLEMENT (CE) N° 561/95 DE LA COMMISSION du 14 mars 1995 relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) n° 2539/84, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de leur transformation dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 74/95

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 424/95 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) n° 2539/84 de la Commission, du 5 septembre 1984, portant modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines congelées détenues par les organismes d'intervention (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1759/93 (4), a prévu la possibilité de l'application d'une procédure à deux phases lors de la vente de viandes bovines en provenance de stocks d'intervention;

considérant que certains organismes d'intervention détiennent des stocks importants de viandes bovines; que, compte tenu des frais de stockage élevés, il convient d'éviter une prolongation de la période de stockage; que, dans la situation actuelle du marché, il est possible d'écouler ces viandes pour la transformation dans la Communauté;

considérant que, en vue d'assurer une procédure d'adjudication régulière et uniforme, des mesures devraient être prises en plus de celles fixées dans le règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1759/93;

considérant que, comme le spécifie l'article 5 du règlement (CEE) n° 2539/84, il y a lieu de constituer des cautions;

considérant qu'il convient de procéder à cette vente, conformément aux règlements de la Commission (CEE) n° 2539/84, (CEE) n° 3002/92 (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1938/93 (7), et (CEE) n° 2182/77 (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1759/93, tout en prévoyant certaines dispositions dérogatoires qui se révèlent nécessaires, notamment en raison de la destination des produits en cause;

considérant que le règlement (CE) n° 74/95 (9) de la Commission devrait être abrogé;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé à la vente, en vue de leur transformation dans la Communauté, des quantités de viandes bovines suivantes:

a) quartiers arrière avec os:

- environ 180 tonnes de viande non désossées, détenues par l'organisme d'intervention irlandais;

b) quartiers avant avec os:

- environ 228 tonnes de viandes non désossées, détenues par l'organisme d'intervention irlandais;

c) viandes désossées:

- environ 7 600 tonnes de viandes désossées, détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni,

- environ 47 tonnes de viandes désossées, détenues par l'organisme d'intervention danois,

- environ 6 263 tonnes de viandes désossées, détenues par l'organisme d'intervention irlandais.

2. Les organismes d'intervention visés au paragraphe 1 vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue.

3. Les ventes ont lieu conformément aux dispositions des règlements (CEE) n° 2539/84, (CEE) n° 3002/92, (CEE) n° 2182/77 et aux dispositions du présent règlement.

4. Les qualités et les prix minimaux visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2539/84 sont indiqués à l'annexe I.

5. Ne sont prises en considération que les offres parvenant au plus tard le 22 mars 1995, à 12 heures, aux organismes d'intervention concernés.

6. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où se trouvent les produits entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II.

7. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79, une offre doit être soumise à l'organisme d'intervention concerné dans une enveloppe fermée portant la référence du règlement concerné. L'enveloppe fermée ne doit pas être ouverte par l'organisme d'intervention avant l'échéance de l'application mentionnée dans le paragraphe 5.

Article 2

1. Par dérogation à l'article 3 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 2182/77, l'offre ou, le cas échéant, la demande d'achat:

a) n'est valable que si elle est présentée par une personne physique ou morale qui, depuis au moins douze mois, exerce une activité dans l'industrie de transformation aux fins de la fabrication de produits contenant de la viande bovine et est inscrite dans un registre public d'un État membre;

b) doit être accompagnée:

- de l'engagement écrit du demandeur indiquant que celui-ci transformera des viandes en produits spécifiés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2182/77 dans le délai visé à l'article 5 paragraphe 1 du même règlement,

- de l'indication précise du ou des établissements où les viandes achetées seront transformées.

2. Les demandeurs visés au paragraphe 1 peuvent charger un mandataire de prendre livraison des produits qu'ils achètent. Dans ce cas, le mandataire présente les offres ou, le cas échéant, les demandes d'achat des demandeurs qu'il représente.

3. Les acheteurs et les mandataires visés aux paragraphes précédents tiennent à jour une comptabilité permettant d'établir la destination et l'utilisation des produits, notamment en vue de vérifier la correspondance entre les quantités de produits achetés et celles de produits transformés.

Article 3

1. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2539/84 est fixé à 12 écus par 100 kilogrammes.

2. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 3 point a) du règlement (CEE) n° 2539/84 est fixé à:

- 195 écus par 100 kilogrammes pour les quartiers arrière, non désossés,

- 135 écus par 100 kilogrammes pour les quartiers avant, non désossés,

- 170 écus par 100 kilogrammes pour les viandes désossées.

Article 4

Au sens du présent règlement, 100 kilogrammes de quartiers arrière non désossés correspondent à 64 kilogrammes de viande désossé, après enlèvement du filet et du faux filet.

Article 5

Le règlement (CE) n° 74/95 est abrogé.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 22 mars 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO n° L 45 du 1. 3. 1995, p. 2.

(3) JO n° L 238 du 6. 9. 1984, p. 13.

(4) JO n° L 161 du 2. 7. 1993, p. 59.

(5) JO n° L 251 du 5. 10. 1979, p. 12.

(6) JO n° L 301 du 17. 10. 1992, p. 17.

(7) JO n° L 176 du 20. 7. 1993, p. 12.

(8) JO n° L 251 du 1. 10. 1977, p. 60.

(9) JO n° L 13 du 19. 1. 1995, p. 3.

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I

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ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Äéåõèýíóåéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñåìâÜóåùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção - Interventioelinten osoitteet - Interventionsorganens adresser

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