COMMISSION REGULATION (EC) No 546/95 of 10 March 1995 amending for the third time Regulation (EC) No 3146/94 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Germany

RÈGLEMENT (CE) No 546/95 DE LA COMMISSION du 10 mars 1995 portant troisième modification du règlement (CE) no 3146/94 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 20,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Allemagne, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) no 3146/94 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 321/95 (3);

considérant qu'il est opportun, à cause de la continuation des restrictions vétérinaires et commerciales, d'inclure les truies de réforme livrées en Bavière dans le régime d'aide prévu par le règlement (CE) no 3146/94; que cette modification devrait être appliquée à partir du 24 février 1995 afin de réduire les pertes économiques des producteurs en question;

considérant que, en vue de combattre la propagation de la peste porcine classique dans le Land de Mecklenbourg-Poméranie Occidentale, les autorités allemandes ont arrêté des restrictions vétérinaires et commerciales pour certaines régions de ce Land; que ces restrictions rendent le commerce des porcelets, qui sont excédentaires dans ces régions, impossible; qu'il est dès lors justifié d'inclure les porcelets en provenance de ces régions dans les mesures exceptionnelles de soutien du marché introduites par le règlement (CE) no 3146/94;

considérant qu'il y a lieu d'adapter l'aide octroyée lors de la livraison des animaux à la situation actuelle du marché en tenant compte de l'augmentation des prix de marché;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 3146/94 est modifié comme suit.

1) L'article 1er est modifié comme suit:

a) les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

« 3. À partir du 24 février 1995, les producteurs peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une aide octroyée par les autorités compétentes allemandes lors de la livraison, à celles-ci, de truies de réforme relevant du code NC 0103 92 11, d'un poids égal ou supérieur à 160 kilogrammes en moyenne par lot.

4. L'aide octroyée:

- aux premiers 14 000 porcs à l'engrais et truies de réforme livrés en Bavière,

- aux premiers 10 500 porcs à l'engrais et aux premiers 1 050 porcelets et jeunes procelets livrés en Basse-Saxe,

- aux premiers 8 400 porcelets livrés en Mecklenbourg-Poméranie Occidentale,

est couverte par le budget de la Communauté.

5. L'Allemagne est autorisée à octroyer, en complément, à ses propres frais et aux conditions prévues par le présent règlement, une aide:

- aux 6 000 porcs à l'engrais et truies de réforme suivants livrés en Bavière,

- aux 4 500 porcs à l'engrais suivants et aux 450 porcelets et jeunes porcelets suivants livrés en Basse-Saxe,

- aux 3 600 porcelets suivants livrés en Mecklenbourg-Poméranie Occidentale. »

b) le paragraphe 6 suivant est ajouté:

« 6. Si les nombres figurant aux paragraphes 4 et 5 concernant les porcs à l'engrais et porcelets livrés en Basse-Saxe sont atteints, une aide peut être octroyée pour les 10 500 porcs à l'engrais suivants et les 1 050 porcelets suivants dans les conditions prévues au paragraphe 4 et pour les 4 500 porcs à l'engrais suivants et les 450 porcelets suivants dans les conditions prévues au paragraphe 5. »

2) À l'article 2, les termes « les porcs à l'engrais, les porcelets et les jeunes porcelets » sont remplacés par les termes « les porcs à l'engrais, les porcelets, les jeunes porcelets et les truies de réforme ».

3) L'article 5 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, les montants de « 144 écus » et « 122 écus » sont remplacés par ceux de « 147 écus » et « 125 écus »;

b) au paragraphe 3, les montants de « 48 écus », « 41 écus », « 38 écus » et « 33 écus » sont remplacés par ceux de « 54 écus », « 46 écus », « 43 écus » et « 37 écus »;

c) le paragraphe 4 suivant est ajouté:

« 4. L'aide visée à l'article 1er paragraphe 3 est fixée, départ ferme, à 118 écus par 100 kilogrammes poids abattu pour les truies de réforme d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 160 kilogrammes. L'aide est calculée sur la base du poids abattu constaté. Toutefois, lorsque les animaux ne sont pesés que vivants, l'aide est affectée d'un coefficient de 0,78 %. »

4) À l'article 7, le tiret suivant est ajouté:

« - nombre et poids total des truies de réforme livrées. »

5) À l'annexe, le point 3 suivant est ajouté:

« 3. Dans le Land de Mecklenbourg-Poméranie Occidentale, les zones de protection dans les arrondissements suivants:

Bad Doberan

Guestrow

Ostvorpommern

Nordvorpommern

Demmin

Mueritz

Parchim. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 24 février 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 332 du 22. 12. 1994, p. 23.

(3) JO no L 37 du 17. 2. 1995, p. 4.