Commission Regulation (EC) No 529/95 of 9 March 1995 deferring for imports from certain third countries the date of application of Article 11 (1) of Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
RÈGLEMENT (CE) N° 529/95 DE LA COMMISSION du 9 mars 1995 prorogeant le délai de mise en application de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires en ce qui concerne les importations de certains pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2381/94 de la Commission (2), et notamment son article 16 paragraphe 3 deuxième tiret,
considérant que le règlement (CEE) n° 3713/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/94 (4), a prorogé d'une période de vingt-six mois le délai d'application de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2092/91 pour les produits importés de certains pays tiers;
considérant que, suite à l'adhésion de l'Autriche et de la Suède à l'Union européenne, le présent dispositif juridique est devenu sans objet pour ces deux pays;
considérant que certains pays tiers ont transmis à la Commission une demande afin d'être inclus dans la liste des pays tiers prévue à l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2092/91, ainsi que certaines informations prévues à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 93/92 (5), avant la date visée à l'article 16 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 2092/91;
considérant qu'un premier examen des informations a montré que dans certains de ces pays les règles de production et d'inspection appliquées semblent largement satisfaire à l'exigence d'équivalence prévue à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2092/91; que, toutefois, sur certains points, l'examen doit être achevé et approfondi, et que, en conséquence, l'état d'examen de l'information ne permet pas de prendre une décision concernant l'inclusion de ces pays tiers dans la liste prévue à l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2092/91;
considérant, en conséquence, que le délai d'achèvement de cet examen doit être prorogé;
considérant que, pour harmoniser les procédures d'importation ainsi que pour assurer une meilleure transparence des informations décrivant les produits importés, il importe d'utiliser un formulaire standard pour l'établissement de l'attestation accompagnant ces produits;
considérant que certains aspects relatifs au régime d'importation en provenance des pays tiers sont actuellement examinés au Conseil sur la base d'une proposition de la Commission du 12 novembre 1993;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le délai d'application des dispositions de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2092/91 est prorogé d'une période de douze mois à partir de la date d'application du présent règlement pour les produits importés, accompagnés du certificat visé à l'article 2, en provenance des pays tiers suivants:
- l'Argentine, pour les produits dont l'« Instituto Argentino para la certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL » (Argencert) atteste qu'ils ont été produits selon le mode de production biologique dans ce pays,
- l'Australie, pour les produits dont l'« Australian Quarantine and Inspection Service » (Aquis) atteste qu'ils ont été produits selon le mode de production biologique dans ce pays,
- la Hongrie, pour les produits agricoles non transformés dont la « Biokultura Association » atteste qu'ils ont été produits selon le mode de production biologique dans ce pays,
- Israël, pour les produits dont le ministère de l'agriculture (département de la protection et de l'inspection des végétaux) ou le ministère de l'industrie et du commerce (service d'inspection des denrées alimentaires et produits végétaux destinés à l'exportation), atteste qu'ils ont été produits selon le mode de production biologique dans ce pays,
- la Suisse, pour les produits qui ont été produits dans ce pays selon le mode de production biologique établi, contrôlé et attesté par la « Vereinigung Schweizerischer Biologischer Landbauorganisationen » (VSBLO) ou selon les normes de production biologique et les modalités de contrôle prévues au règlement (CEE) n° 2092/91, contrôlés et attestés par l'« Institut für Marktökologie » (IMO).
Article 2
Pour les attestations auxquelles il est fait référence à l'article 1er, le modèle du certificat de contrôle pour l'importation de produits biologiques dans la Communauté, prévu à l'annexe du règlement (CEE) n° 3457/92 de la Commission (6), doit être utilisé, pour les produits expédiés vers la Communauté, après le 1er mai 1995. Dans la case 2, une référence à l'article 16 paragraphe 3 est inscrite.
Article 3
Le règlement (CEE) n° 3713/92 est abrogé.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 198 du 22. 7. 1991, p. 1.
(2) JO n° L 255 du 1. 10. 1994, p. 84.
(3) JO n° L 378 du 23. 12. 1992, p. 21.
(4) JO n° L 273 du 25. 10. 1994, p. 7.
(5) JO n° L 11 du 17. 1. 1992, p. 14.
(6) JO n° L 350 du 1. 12. 1992, p. 56.