Commission Regulation (EC) No 517/95 of 8 March 1995 on the sale on the Portuguese domestic market of 250000 tonnes of maize held by the Portuguese intervention agency
RÈGLEMENT (CE) No 517/95 DE LA COMMISSION du 8 mars 1995 relatif aux ventes sur le marché intérieur portugais de 250 000 tonnes de maïs détenues par l'organisme d'intervention portugais
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 5,
vu le règlement (CE) no 3670/93 du Conseil, du 22 décembre 1993, relatif au régime particulier d'importation de maïs au Portugal (2), et notamment son article 3 paragraphe 2,
considérant que l'organisme d'intervention portugais (INGA) va acheter 250 000 tonnes de maïs sur le marché mondial conformément à la décision de la Commission (3) relative à l'achat de ce maïs; que l'INGA doit vendre ce maïs sur le marché intérieur portugais; que, selon l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CE) no 3670/93, ces ventes doivent être faites à des conditions permettant d'éviter des perturbations sur ce marché;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir que ces ventes soient échelonnées sur les mois de mai et d'août 1995 pour éviter de perturber la récolte portugaise; que, s'il existe un solde au 31 août 1995, celui-ci doit être vendu sur les mois suivants;
considérant que le règlement (CE) no 3670/93 prévoit que l'achat de ce maïs doit être considéré comme une intervention destinée à la régularisation des marchés agricoles; que le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (4), modifié par le règlement (CE) no 120/94 (5), fixe les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention; que les ventes de maïs doivent cependant être réalisées à un prix fixe, à savoir le prix d'intervention valable pour le mois de mai, augmenté de deux majorations mensuelles pour les ventes réalisées à partir d'août; qu'il est, dès lors, nécessaire de déroger aux règles du règlement (CEE) no 2131/93; que des règles complémentaires sont nécessaires pour la vente du maïs importé;
considérant que, compte tenu de l'avantage de prix dont bénéficient les acheteurs du maïs détenu par l'INGA, il est nécessaire de prévoir des mesures de contrôle strictes, et en particulier de spécifier qui est autorisé à acheter ce maïs importé;
considérant que, pour s'assurer que la vente de maïs importé au Portugal ne crée pas de difficultés sur le marché communautaire, il est nécessaire de mettre en place un système de garanties de « participation » et de « bonne fin » et de prévoir que cette dernière ne soit libérée que sur preuve de transformation ou d'utilisation de ce maïs au Portugal;
considérant qu'il est essentiel que le Portugal prenne toutes les mesures nécessaires et compatibles avec la réglementation communautaire pour, d'une part, assurer une mise en place appropriée du présent règlement et, d'autre part, veiller par la mise en place d'un système effectif de contrôle à ce que le marché communautaire ne soit pas perturbé;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation aux dispositions du règlement (CEE) no 2131/93, l'organisme d'intervention portugais (INGA) procède à la mise en vente sur le marché portugais de 250 000 tonnes de maïs achetées conformément à la décision de la Commission de février 1995.
Cette remise en vente se fera en deux tranches, une première de 150 000 tonnes au mois de mai 1995, une seconde de 100 000 tonnes au mois d'août 1995 et, éventuellement, au cours des mois suivants, conformément aux dispositions établies par l'INGA.
Article 2
L'INGA établit un avis indiquant, pour chaque lot, ou éventuellement chaque fraction de lot:
a) la localisation
et
b) au minimum les caractéristiques suivantes:
- le poids spécifique,
- la teneur en humidité,
- le pourcentage de grains brisés et de matières étrangères.
Il publie cet avis au moins trois jours avant la date fixée pour le premier dépôt des demandes de la première tranche.
Article 3
1. Le premier dépôt des demandes relatif à la première tranche de 150 000 tonnes expire à 10 heures (heure de Bruxelles) le 10 mai 1995 et le dernier dépôt le 31 mai 1995.
2. Le premier dépôt des demandes relatif à la deuxième tranche de 100 000 tonnes expire à 10 heures (heure de Bruxelles) le 2 août 1995 et le dernier dépôt le 23 août 1995.
Les dates des dépôts suivants sont fixées par l'INGA jusqu'à épuisement des quantités à vendre.
3. La décision d'attribution des quantités demandées est prise par l'INGA au plus tard à 17 heures (heure de Bruxelles) sept jours après les délais fixés aux paragraphes 1 et 2.
4. Les demandes doivent être déposées auprès de l'INGA:
INGA - Instituto Nacional de Garantia Agrícola
Rua Castilho, nº 36 r/c
P-1250 Lisboa
Tél.: 355 88 12
Télex: 66209
Télécopieur: 353 32 51.
Article 4
1. Les intéressés participent à la vente, soit en déposant une demande écrite contre accusé de réception auprès de l'INGA, soit en l'adressant à cet organisme par télex, télégramme ou télécopie.
2. La demande indique le nom et l'adresse précise de l'acheteur avec éventuellement son numéro de téléphone, de télex ou de télécopieur.
Par acheteur au sens du présent règlement, on entend une seule personne physique ou juridique par exploitation agricole ou par firme, qui exerce une activité économique d'achat dans le secteur des céréales. L'acheteur peut se faire représenter par son mandataire.
3. La demande est accompagnée:
- de la preuve du dépôt d'une garantie de participation de 5 écus par tonne,
- de l'engagement écrit de l'acheteur de constituer, au plus tard lors de l'enlèvement du lot acheté, une garantie de bonne fin d'un montant de 30 écus par tonne,
- de la preuve de l'exercice d'une activité économique d'achat dans le secteur des céréales,
- de l'engagement écrit de l'acheteur de transformer ou d'utiliser au Portugal, les quantités de maïs achetées.
4. Une demande qui n'a pas été présentée conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ou qui contient des conditions autres que celles prévues dans l'avis n'est pas valable.
5. Une demande ne peut être retirée.
Article 5
Lorsque la quantité disponible pour chaque tranche est dépassée, la quantité demandée dans le cadre de la vente en cause est réduite par l'application d'un coefficient de réduction fixé par l'INGA.
Lorsque la quantité disponible pour chaque tranche n'est pas atteinte, le solde disponible est reporté sur la vente de la tranche suivante.
Article 6
1. Le prix de vente est égal au prix d'intervention valable pour le mois de mai 1995 pour une marchandise départ silo, chargée sur un moyen de transport, augmenté de deux majorations mensuelles d'un montant de 1,449 écu par tonne pour les ventes effectuées à partir d'août 1995.
2. L'acheteur paie le maïs avant l'enlèvement et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date de l'attribution.
3. Si l'acheteur n'a pas payé le maïs attribué dans le délai prévu au paragraphe 2, le contrat est résilié par l'INGA.
Article 7
1. La garantie de participation est libérée pour les quantités pour lesquelles:
- la demande n'a pas été retenue,
- la garantie de bonne fin d'un montant de 30 écus par tonne a été constituée.
2. La garantie de bonne fin est libérée pour les quantités pour lesquelles l'acheteur a apporté la preuve que le maïs a été transformé ou utilisé au Portugal. Cette preuve doit être apportée au plus tard dix-huit mois après la date d'attribution.
Cette garantie est également libérée pour les quantités pour lesquelles la preuve a été apportée que le maïs est devenu impropre à la consommation humaine et animale.
Article 8
1. Le Portugal:
- arrête, le cas échéant, les conditions complémentaires compatibles avec la réglementation communautaire, et notamment celles à respecter par les demandeurs pour pouvoir participer aux présentes ventes y compris les quantités minimales et maximales pour chaque tranche de vente et le programme des ventes,
- prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer le contrôle de toutes les opérations de commercialisation jusqu'à la consommation finale afin d'éviter d'éventuelles perturbations du marché communautaire.
2. L'INGA informe la Commission du déroulement des ventes. En outre, il transmet sans délai à la Commission les données relatives aux quantités vendues et commercialisées jusqu'à la consommation finale.
Enfin, il suit de près et tient la Commission au courant de l'incidence des ventes de maïs sur les prix des autres céréales au Portugal.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 35.
(3) Décision non publiée.
(4) JO no L 191 du 31. 7. 1993, p. 76.
(5) JO no L 21 du 26. 1. 1994, p. 1.