Commission Regulation (EC) No 515/95 of 7 March 1995 concerning the stopping of fishing for mackerel by vessels flying the flag of the United Kingdom
RÈGLEMENT (CE) No 515/95 DE LA COMMISSION du 7 mars 1995 concernant l'arrêt de la pêche du maquereau par les navires battant pavillon du Royaume-Uni
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CE) no 3362/94 du Conseil, du 20 décembre 1994, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1995 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (2), prévoit des quotas de maquereaux pour 1995;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de maquereaux dans les eaux des divisions CIEM II a (zone CE), III a; III b, III c, III d (zone CE) et IV par des navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni ont atteint le quota attribué pour 1995; que le Royaume-Uni a interdit la pêche de ce stock à partir du 27 janvier 1995; qu'il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de maquereaux dans les eaux des divisions CIEM II a (zone CE), III a; III b, III c, III d (zone CE) et IV, effectuées par les navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni sont réputées avoir épuisé le quota attribué au Royaume-Uni pour 1995.
La pêche du maquereau dans les eaux des divisions CIEM II a (zone CE), III a; III b, III c, III d (zone CE) et IV, effectuée par des navires battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 27 janvier 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 1995.
Par la Commission
Emma BONINO
Membre de la Commission
(1) JO no L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.
(2) JO no L 363 du 31. 12. 1994, p. 1.