COMMISSION REGULATION (EC) No 479/95 of 1 March 1995 introducing transitional measures for the application of the tariff quota arrangements for the import of bananas as a result of the accession of Austria, Finland and Sweden for the second quarter of 1995 (Text with EEA relevance)
RÈGLEMENT (CE) No 479/95 DE LA COMMISSION du 1er mars 1995 portant mesures transitoires pour l'application du régime du contingent tarifaire à l'importation de bananes à la suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède pour le deuxième trimestre de 1995 (Texte présentant de l'interêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 149 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3290/94 (2), et notamment son article 20,
considérant que le règlement (CEE) no 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 478/95 (4), établit les modalités de fonctionnement du marché communautaire de la banane;
considérant que le règlement (CE) no 3303/94 de la Commission (5) a arrêté des mesures transitoires pour l'importation de bananes en Autriche, en Finlande et en Suède pendant le premier trimestre de l'année 1995;
considérant que, afin de faciliter le passage du régime existant dans les nouveaux États membres avant leur adhésion à celui résultant de l'application des règles de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, il y a lieu d'arrêter des mesures transitoires pour le deuxième trimestre de 1995 et d'autoriser les opérateurs qui y sont établis à importer pendant ce deuxième trimestre une certaine quantité de bananes originaires des pays tiers; qu'il convient de déterminer cette quantité en fonction de la quantité moyenne que l'opérateur concerné a importée, pour l'approvisionnement de ces marchés, pendant la période de référence utilisée pour la détermination des droits des opérateurs dans le cadre du régime de contingent tarifaire; que cette allocation ne doit toutefois pas préjuger l'attribution de la référence quantitative à opérer postérieurement au titre de l'année 1995 en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 1442/93;
considérant que, à la suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, il y a lieu de prévoir l'enregistrement des opérateurs communautaires qui ont commercialisé des bananes dans ces pays durant les trois années de la période de référence (1991, 1992 et 1993) afin qu'ils puissent participer au régime d'importation prévu dans le cadre de l'utilisation du contingent tarifaire;
considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour le deuxième trimestre de l'année 1995, au titre du contingent tarifaire visé aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) no 404/93, les autorités compétentes d'Autriche, de Finlande et de Suède autorisent les opérateurs établis sur leur territoire qui y ont importé des bananes au cours de l'une ou/et l'autre des années 1991, 1992 et 1993 à importer des bananes originaires des pays tiers dans la limite respectivement de 32 206 tonnes en Autriche, de 20 346 tonnes en Finlande et de 42 616 tonnes en Suède.
L'autorisation visée au premier alinéa est accordée sur demande des opérateurs présentée du 8 au 14 mars 1995. Cette demande indique l'origine du produit à importer et est accompagnée du document d'exportation visé à l'article 3 du règlement (CE) no 478/95 pour des marchandises originaires de Colombie, du Costa Rica et du Nicaragua.
Pour chaque opérateur, l'autorisation d'importer ne peut pas porter sur une quantité supérieure à 27 % de la moyenne des quantités annuelles importées par ce dernier pendant les années 1991, 1992 et 1993.
Cette autorisation ne préjuge pas la référence quantitative à attribuer à l'opérateur concerné au titre de l'année 1995 en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 1442/93.
2. La mise en libre pratique des bananes visées au paragraphe 1 est opérée au plus tard le 7 juillet 1995 dans l'État membre qui a accordé l'autorisation.
3. L'article 9 paragraphes 1 et 3 du règlement (CEE) no 1442/93 et les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 478/95 s'appliquent pour la délivrance des autorisations d'importation.
Article 2
Les autorités compétentes des nouveaux États membres arrêtent, dans la mesure nécessaire, les dispositions complémentaires pour assurer le contrôle et le suivi des importations sur leur territoire des bananes effectuées dans le cadre du présent règlement.
Article 3
1. Les opérateurs communautaires qui ont commercialisé dans les nouveaux États membres durant les trois années de la période de référence 1991, 1992 et 1993, des bananes originaires des pays tiers autres que les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), des États ACP ainsi que des bananes récoltées dans la Communauté, sollicitent leur enregistrement auprès des autorités compétentes des États membres au plus tard le 15 mars 1995. Les opérateurs communiquent les quantités de bananes qu'ils ont commercialisées pendant les années 1991, 1992 et 1993, ventilées conformément à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1442/93.
2. Les autorités compétentes établissent les listes des opérateurs concernés ainsi que les quantités commercialisées par chacun d'eux selon les modalités fixées à l'article 4 paragraphes 1 et 3 du règlement (CEE) no 1442/93 pour le 31 mars 1995.
3. Elles communiquent à la Commission au plus tard le 7 avril 1995 les listes des opérateurs visés au paragraphe 2 ci-dessus comportant les quantités commercialisées pour chacun d'eux.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er mars 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
(2) JO no L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO no L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.
(4) Voir page 13 du présent Journal officiel.
(5) JO no L 341 du 30. 12. 1994, p. 46.