COMMISSION REGULATION (EC) No 457/95 of 1 March 1995 amending Regulation (EEC) No 1621/93 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 1766/92 regarding the system for fixing the import levies for cereals
RÈGLEMENT (CE) No 457/95 DE LA COMMISSION du 1er mars 1995 modifiant le règlement (CEE) no 1621/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le régime des prélèvements à l'importation dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment ses articles 10, 11 et 12,
considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 1621/93 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3304/94 (3), fixe les règles pour la détermination des prix caf pour la farine du froment, de méteil et de seigle et les gruaux et semoules de froment; que le règlement (CE) no 3115/94 de la Commission, du 20 décembre 1994, modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (4), prévoit des modifications pour la farine relevant du code NC 1101 en introduisant une distinction entre la farine de blé dur, la farine de méteil et la farine de blé tendre et d'épeautre; que ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995; qu'il est nécessaire, à partir de cette date, de prévoir les règles pour la détermination des prix caf pour les nouveaux codes;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 2 du règlement (CEE) no 1621/93 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2
1. À défaut d'informations relatives aux prix représentatifs pratiqués ou de cotations boursières représentatives pour la farine de froment tendre et d'épeautre, la farine de seigle ou les gruaux et semoules de froment, la commission détermine, pour ces produits, les prix caf, en appliquant un coefficient de transformation au prix caf de la céréale de base.
2. Ce coefficient de transformation est fixé à 1,40 pour la fabrication d'une tonne de farine de froment tendre et de farine de seigle, de gruaux et de semoule de froment tendre, et à 1,55 pour la fabrication d'une tonne de gruaux ou de semoules de froment dur.
3. Les prix caf retenus pour la farine de froment dur et pour la farine de méteil sont assimilés à celui retenu pour la farine de froment tendre. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er mars 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO no L 155 du 26. 6. 1993, p. 36.
(3) JO no L 341 du 30. 12. 1994, p. 48.
(4) JO no L 345 du 31. 12. 1994, p. 1.