Commission Regulation (EC) No 406/95 of 27 February 1995 amending Regulation (EC) No 1431/94 laying down detailed rules for the application in the poultrymeat sector of the import arrangements provided for in Council Regulation (EC) No 774/94

RÈGLEMENT (CE) No 406/95 DE LA COMMISSION du 27 février 1995 modifiant le règlement (CE) no 1431/94 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 774/94 du Conseil, du 29 mars 1994, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (1), et notamment son article 7,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 15,

considérant que le règlement (CE) no 1431/94 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2389/94 (4), a établi les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 774/94;

considérant que, sur la base de l'expérience acquise dans un but antispéculatif, il est nécessaire de modifier les conditions d'accès à ce régime et de retrait de leur demande par les opérateurs;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1431/94 est modifié comme suit.

1) À l'article 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

« a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, peut prouver à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, avoir importé au moins 50 tonnes (poids du produit) ou exporté au moins 500 tonnes (poids du produit) de produits relevant des codes NC 0207, 1602 31 et 1602 39 pendant chacune des deux années calendaires qui précèdent l'année de dépôt des demandes de certificats. Toutefois, le détaillant ou le restaurateur qui vend ces produits au consommateur final est exclu du bénéfice dudit régime; »

2) À l'article 4, le troisième alinéa du paragraphe 4 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO no L 91 du 8. 4. 1994, p. 1.

(2) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.

(3) JO no L 156 du 23. 6. 1994, p. 9.

(4) JO no L 255 du 1. 10. 1994, p. 104.