Council Regulation (EC) No 355/95 of 20 February 1995 amending Regulation (EC) No 3283/94 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community

RÈGLEMENT (CE) No 355/95 DU CONSEIL du 20 février 1995 modifiant le règlement (CE) no 3283/94 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, par le règlement (CE) no 3283/94 (1), le Conseil a institué un régime commun relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne;

considérant que l'article 23 du règlement (CE) no 3283/94 a abrogé le règlement (CEE) no 2423/88 (2) relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne;

considérant que, aux termes de son article 24, le règlement (CE) no 3283/94 s'applique aux procédures et aux enquêtes intermédiaires menées dans le cadre de procédures de réexamen engagées après le 1er septembre 1994 et aux enquêtes menées dans le cadre de procédures de réexamen de mesures arrivant à expiration, pour lesquelles l'avis relatif à l'expiration prochaine desdites mesures a été publié après la même date;

considérant qu'il est, par conséquent, nécessaire de modifier les articles 23 et 24 du règlement (CE) no 3283/94 pour préciser que le règlement (CEE) no 2423/88 continue de s'appliquer aux procédures en cours au 1er septembre 1994,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 3283/94 est modifié comme suit.

1) L'article 23 est remplacé par le texte suivant:

« Article 23

Abrogation de la réglementation existante et mesures transitoires

Le règlement (CEE) no 2423/88 est abrogé. Il continue néanmoins de s'appliquer aux procédures pour lesquelles une enquête en cours au 1er septembre 1994 n'est pas parvenue à son terme au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, ou pour lesquelles une enquête de réexamen de mesures arrivant à expiration a été ouverte à la suite de la publication, avant le 1er septembre 1994, d'un avis relatif à l'expiration prochaine desdites mesures. Le règlement (CEE) no 2423/88 cesse de s'appliquer à de telles procédures après la conclusion de l'enquête.

Les références faites au règlement (CEE) no 2423/88 doivent s'entendre, en tant qu'approprié, comme faites au présent règlement. »

2) À l'article 24, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

« Il s'applique aux procédures auxquelles le règlement (CEE) no 2423/88 n'est pas applicable. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 février 1995.

Par le Conseil

Le président

E. ALPHANDÉRY

(1) JO no L 349 du 31. 12. 1994, p. 1.

(2) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 522/94 (JO no L 66 du 10. 3. 1994, p. 10).