Commission Regulation (EC) No 333/95 of 17 February 1995 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 1765/92 as regards the limitation of the area in respect of which a producer may receive oilseed compensatory payment
RÈGLEMENT (CE) No 333/95 DE LA COMMISSION du 17 février 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil en ce qui concerne une limite de la superficie pour laquelle un producteur peut bénéficier du paiement compensatoire pour les graines oléagineuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment ses articles 12 et 16,
considérant que l'article 11 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 1765/92 prévoit que les États membres dans lesquels la superficie nationale de référence risque d'être dépassée de manière significative peuvent limiter la superficie pour laquelle un producteur individuel peut recevoir le paiement compensatoire spécifique pour la culture de graines oléagineuses; que ladite limite doit être établie sur la base de critères objectifs et exprimée en pourcentage de la superficie agricole éligible du producteur; qu'elle peut être différenciée selon les superficies de base régionales; que la limite doit être notifiée au producteur avant une date déterminée et avant le début de l'ensemencement des graines oléagineuses; que, dans le cas où un producteur demande un paiement compensatoire spécifique pour la culture de graines oléagineuses pour des terres qui dépassent ladite limite, de telles terres doivent être exclues de sa demande; que la superficie de terre pour laquelle le producteur peut recevoir une compensation au titre du gel des terres peut devoir être réduite en conséquence; que des mesures transitoires doivent être prévues pour les cas où la notification de la limite aux producteurs a été effectuée après la date fixée mais avant le début de l'ensemencement et les cas où la limite a été exprimée autrement qu'en pourcentage de la superficie agricole totale éligible du producteur;
considérant que les dispositions du présent règlement auront un effet sur l'ensemencement des graines oléagineuses et le gel des terres effectués pour la campagne 1995/1996; que la période de gel des terres pour la campagne 1995/1996 commence le 15 janvier 1995; que les dispositions du présent règlement devraient s'appliquer avant cette date;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité conjoint de gestion des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La limite prévue par l'article 11 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 1765/92 doit être établie compte tenu de la superficie nationale de référence, de la superficie totale des terres agricoles éligibles et de l'objectif visant à éviter un niveau de plantations qui donnerait lieu à des réductions excessives des paiements compensatoires spécifiques pour la culture des graines oléagineuses.
2. La limite et les critères appliqués pour l'établir sont notifiés à la Commission le plus tôt possible et au plus tard pour le 31 juillet de la campagne de commercialisation précédant celle au titre de laquelle le paiement compensatoire est demandé.
3. Aux fins d'établir l'éligibilité d'un producteur au bénéfice de l'acompte prévu à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1765/92, l'autorité compétente détermine si la demande d'aide du producteur respecte la limite établie. Nonobstant les dispositions de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2294/92 de la Commission (2), les terres pour lesquelles le producteur a demandé le paiement compensatoire spécifique pour la culture de graines oléagineuses qui dépassent la limite sont exclues de la demande.
4. Dans les cas où l'exclusion d'une superficie de terre en vertu des dispositions du paragraphe 3 a pour effet que la superficie gelée d'un producteur dépasse la limite visée à l'article 7 paragraphe 6 premier alinéa du règlement (CEE) no 1765/92 applicable dans l'État membre, la superficie de terre gelée pour laquelle le producteur a demandé le paiement compensatoire est réduite proportionnellement.
5. Les terres exclues des demandes d'aide des producteurs en vertu des dispositions des paragraphes 3 et 4 ne sont pas prises en considération pour l'application de l'article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1765/92.
Article 2
1. Nonobstant les dispositions de l'article 1er paragraphe 1, pour la campagne de commercialisation 1995/1996, dans les cas où l'autorité compétente a calculé la limite autrement qu'en pourcentage de la superficie agricole totale éligible d'une région et qu'elle en a informé les producteurs avant le 1er janvier 1995, l'État membre est autorisé à appliquer, dans la région en question, la limite qu'il a calculée.
2. En ce qui concerne la campagne de commercialisation 1995/1996, dans les cas où l'autorité compétente a informé les producteurs de l'application de la limite le ou après le 1er août 1994 et avant le début de l'ensemencement des graines de colza d'hiver, l'État membre est autorisé à appliquer une telle limite dans la région en question, à condition que les mesures qu'il a prises soient suffisantes pour éviter que des producteurs n'espèrent légitimement recevoir un paiement compensatoire spécifique pour la culture de graines oléagineuses pour une superficie supérieure à la limite établie.
3. Nonobstant les dispositions de l'article 1er paragraphe 2, pour la campagne 1995/1996, les informations nécessaires sont fournies à la Commission pour le 28 février 1995.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 février 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.
(2) JO no L 221 du 6. 8. 1992, p. 22.