COMMISSION REGULATION (EC) No 332/95 of 17 February 1995 determining, by way of a temporary measure, the prices and amounts fixed in ecus applicable in the sugar sector for the period 1 February to 30 June 1995 which are multiplied by the correcting factor provided for in Article 13 of Regulation (EEC) No 3813/92

RÈGLEMENT (CE) No 332/95 DE LA COMMISSION du 17 février 1995 déterminant, à titre de mesure transitoire, les prix et les montants fixés en écus applicables dans le secteur du sucre pour la période du 1er février au 30 juin 1995 qui sont affectés par le facteur de correction prévu par l'article 13 du règlement (CEE) no 3813/92

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 150/95 (2), et notamment son article 12 et son article 13 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 283/95 de la Commission (4),

considérant que l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3813/92 prévoit que les prix et montants en écus dont la contrevaleur en monnaie nationale est affectée au 31 janvier 1995 par le facteur de correction 1,207509 qu'il fixe, sont multipliés par ce facteur, de manière à maintenir leurs niveaux en monnaies nationales par suite de la suppression du facteur de correction lié aux monnaies fixes;

considérant que la rationalité des règles de calcul usuelles doit être respectée dans toute la mesure du possible pour maintenir la stabilité exacte des prix et montants dans le secteur du sucre en raison du régime d'autofinancement du secteur; que, dès lors, il y a lieu, pour cette même raison et afin de permettre une application à partir du 1er février 1995, qui soit uniforme pour l'ensemble de la Communauté, des prix et montants en question de les déterminer, à titre de mesure transitoire, de manière claire après application dudit facteur de correction et de les publier en conséquence pour la période restant à courir de la campagne de commercialisation 1994/1995;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix et certains montants fixés en écus pour la campagne de commercialisation 1994/1995 dans le secteur du sucre sont, après application du facteur de correction visé à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3813/92, ceux indiqués à l'annexe pour la période du 1er février au 30 juin 1995.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er février 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(2) JO no L 22 du 31. 1. 1995, p. 1.

(3) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(4) JO no L 34 du 14. 2. 1995, p. 3.

ANNEXE

"" ID="1">1. Prix indicatif du sucre blanc> ID="2">66,50 écus/100 kg"> ID="1">2. Prix d'intervention du sucre blanc pour les zones non déficitaires de la Communauté> ID="2">63,19 écus/100 kg"> ID="1">3. Prix de base de la betterave valable dans la Communauté au stade de livraison au centre de ramassage> ID="2">47,67 écus/tonne"> ID="1">4. Prix d'intervention dérivé du sucre blanc:"> ID="1">a) pour toutes les zones du Royaume-Uni> ID="2">64,65 écus/100 kg"> ID="1">b) pour toutes les zones de l'Irlande> ID="2">64,65 écus/100 kg"> ID="1">c) pour toutes les zones du Portugal> ID="2">64,65 écus/100 kg"> ID="1">d) pour toutes les zones de l'Espagne> ID="2">64,88 écus/100 kg"> ID="1">e) pour toutes les zones de l'Italie> ID="2">65,53 écus/100 kg"> ID="1">5. Prix d'intervention du sucre brut> ID="2">52,37 écus/100 kg"> ID="1">6. Prix minimal de la betterave A valable dans la Communauté> ID="2">46,72 écus/tonne"> ID="1">7. Prix minimal de la betterave B valable dans la Communauté, après application de l'article 28 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1785/81> ID="2">28,84 écus/tonne"> ID="1">8. Prix de seuil:"> ID="1">a) du sucre blanc> ID="2">76,29 écus/100 kg"> ID="1">b) du sucre brut> ID="2">65,20 écus/100 kg"> ID="1">c) de la mélasse> ID="2">8,21 écus/100 kg"> ID="1">9. Montant du remboursement visé à l'article 8 du règlement (CEE) no 1785/81> ID="2">0,48 écu/100 kg/mois"> ID="1">10. Montant de la cotisation de stockage visé à l'article 8 du règlement (CEE) no 1785/81> ID="2">3,62 écus/100 kg"> ID="1">11. Aide d'adaptation à l'industrie du raffinage prévue à l'article 9 paragraphe 4 ter et paragraphe 4 quater du règlement (CEE) no 1785/81> ID="2">1,30 écu/100 kg">