Council Regulation (EC) No 297/95 of 10 February 1995 on fees payable to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products
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- Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
- Règlement (CE) no 2743/98 du Conseildu 14 décembre 1998, 31998R2743, 19 décembre 1998
- Règlement (CE) no 494/2003 de la Commissiondu 18 mars 2003modifiant le règlement (CE) no 297/95 du Conseil concernant les redevances dues à l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, 32003R0494, 19 mars 2003
- Règlement (CE) no 1905/2005 du Conseildu 14 novembre 2005modifiant le règlement (CE) no 297/95 concernant les redevances dues à l’Agence européenne des médicaments, 32005R1905, 23 novembre 2005
- Règlement (CE) no 312/2008 de la Commissiondu 3 avril 2008modifiant le règlement (CE) no 297/95 du Conseil en ce qui concerne l'adaptation des redevances dues à l'Agence européenne des médicaments sur la base du taux d'inflation, 32008R0312, 4 avril 2008
- Règlement (CE) no 249/2009 de la Commissiondu 23 mars 2009modifiant le règlement (CE) no 297/95 du Conseil en ce qui concerne l’adaptation des redevances dues à l’Agence européenne des médicaments sur la base du taux d’inflation, 32009R0249, 25 mars 2009
- Règlement (UE) no 261/2010 de la Commissiondu 25 mars 2010modifiant le règlement (CE) no 297/95 du Conseil en ce qui concerne l’adaptation des redevances dues à l’Agence européenne des médicaments sur la base du taux d’inflation, 32010R0261, 26 mars 2010
- Règlement (UE) no 301/2011 de la Commissiondu 28 mars 2011modifiant le règlement (CE) no 297/95 du Conseil en ce qui concerne l’adaptation des redevances dues à l’Agence européenne des médicaments sur la base du taux d’inflation(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0301, 29 mars 2011
- Règlement (UE) no 273/2012 de la Commissiondu 27 mars 2012modifiant le règlement (CE) no 297/95 du Conseil en ce qui concerne l’adaptation des redevances dues à l’Agence européenne des médicaments sur la base du taux d’inflation(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0273, 28 mars 2012
- Règlement (UE) no 220/2013 de la Commissiondu 13 mars 2013modifiant le règlement (CE) no 297/95 du Conseil en ce qui concerne l’adaptation des redevances dues à l’Agence européenne des médicaments sur la base du taux d’inflation(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0220, 14 mars 2013
- Règlement (UE) no 272/2014 de la Commissiondu 17 mars 2014modifiant le règlement (CE) no 297/95 du Conseil en ce qui concerne l’adaptation des redevances dues à l’Agence européenne des médicaments sur la base du taux d’inflation(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0272, 18 mars 2014
- Règlement (UE) 2015/490 de la Commissiondu 23 mars 2015modifiant le règlement (CE) no 297/95 du Conseil en ce qui concerne l'adaptation des redevances dues à l'Agence européenne des médicaments sur la base du taux d'inflation(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R0490, 24 mars 2015
- Règlement (UE) 2016/461 de la Commissiondu 30 mars 2016modifiant le règlement (CE) no 297/95 du Conseil en ce qui concerne l'adaptation des redevances dues à l'Agence européenne des médicaments sur la base du taux d'inflation avec effet au 1er avril 2016(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0461, 31 mars 2016
- Règlement (UE) 2017/612 de la Commissiondu 30 mars 2017modifiant le règlement (CE) no 297/95 du Conseil en ce qui concerne l'adaptation des redevances dues à l'Agence européenne des médicaments sur la base du taux d'inflation avec effet au 1er avril 2017(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0612, 31 mars 2017
- Règlement (UE) 2018/471 de la Commissiondu 21 mars 2018modifiant le règlement (CE) no 297/95 du Conseil en ce qui concerne l'adaptation des redevances dues à l'Agence européenne des médicaments sur la base du taux d'inflation avec effet au 1er avril 2018(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0471, 22 mars 2018
- Règlement (UE) 2019/480 de la Commissiondu 22 mars 2019modifiant le règlement (CE) no 297/95 du Conseil en ce qui concerne l'adaptation des redevances dues à l'Agence européenne des médicaments sur la base du taux d'inflation avec effet au 1er avril 2019(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0480, 25 mars 2019
- Règlement (UE) 2020/422 de la Commissiondu 19 mars 2020modifiant le règlement (CE) no 297/95 du Conseil en ce qui concerne l’adaptation des redevances dues à l’Agence européenne des médicaments sur la base du taux d’inflation avec effet au 1er avril 2020(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R0422, 20 mars 2020
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- Rectificatif,, 31995R0297R(01), 4 avril 1995
1. Autorisation de mise sur le marché d'un médicament a) Redevance de base Une redevance de base de 296500 EUR s’applique aux demandes d’autorisation de mise sur le marché accompagnées d’un dossier complet. Cette redevance couvre un seul dosage associé à une forme pharmaceutique et une présentation.Cette redevance est majorée de 29800 EUR pour chaque dosage et/ou forme pharmaceutique supplémentaire lorsqu’ils sont présentés simultanément à la première demande d’autorisation. Cette majoration couvre un dosage supplémentaire ou une forme pharmaceutique et une présentation.Cette redevance est majorée de 7400 EUR pour chaque présentation supplémentaire d'un même dosage et d'une même forme pharmaceutique présentée simultanément à la première demande d'autorisation.b) Redevance réduite Une redevance réduite de 115100 EUR s’applique aux demandes d’autorisation de mise sur le marché visées à l’article 10, paragraphes 1 et 3, et à l’article 10quater , de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain . Cette redevance couvre un seul dosage associé à une forme pharmaceutique et une présentation.JO L 311 du 28.11.2001, p. 67 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/27/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 34 ).Une redevance réduite spécifique de 191700 EUR s’applique aux demandes d’autorisation de mise sur le marché visées à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2001/83/CE. Cette redevance couvre un seul dosage associé à une forme pharmaceutique et une présentation.Les redevances réduites visées aux premier et deuxième alinéas sont majorées de 11500 EUR pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire présentée simultanément à la première demande d’autorisation. Cette majoration couvre un dosage ou une forme pharmaceutique supplémentaire et une présentation.Les redevances réduites visées aux premier et deuxième alinéas sont majorées de 7400 EUR pour chaque présentation supplémentaire d’un même dosage et d’une même forme pharmaceutique présentée simultanément à la première demande d’autorisation.c) Redevance pour extension d’une autorisation de mise sur le marché Une redevance pour extension d’autorisation de 89000 EUR s’applique pour chaque extension d’une autorisation de mise sur le marché, au sens de l’annexe II du règlement (CE) no 1085/2003 de la Commission du3 juin 2003 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires relevant du champ d’application du règlement (CEE) no 2309/93 du Conseil , qui a déjà été octroyée.JO L 159 du 27.6.2003, p. 24 .Par dérogation au premier alinéa, une redevance réduite pour extension d’autorisation d’un montant compris entre 22400 EUR et66800 EUR s’applique pour certaines extensions. Une liste de ces extensions est établie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement.La redevance pour extension d’autorisation et la redevance réduite pour extension d’autorisation sont majorées de 7400 EUR pour chaque présentation supplémentaire d’une même extension d’autorisation présentée simultanément à la première demande d’extension.
2. Modification d'une autorisation de mise sur le marché a) Redevance pour modification de type I Une redevance pour modification de type I s’applique pour une modification d’importance mineure apportée à une autorisation de mise sur le marché, telle que définie à l’article 3, point 2), du règlement (CE) n o 1085/2003. Dans le cas de modifications de type I A, cette redevance est de3300 EUR . Dans le cas de modifications de type I B, cette redevance est de7400 EUR .En cas de modification identique, laredevance couvre tous les dosages, toutes les formes pharmaceutiques et toutes les présentations autorisés. b) Redevance pour modification de type II Une redevance pour modification de type II de 89000 EUR s’applique pour une modification d’importance majeure apportée à une autorisation de mise sur le marché, telle que définie à l’article 3, point 3), du règlement (CE) no 1085/2003.Par dérogation au premier alinéa, une redevance réduite pour modification de type II d’un montant compris entre 22400 EUR et66800 EUR s’applique pour certaines modifications. Une liste de ces modifications est établie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement.En cas de modification identique, la redevance couvre tous les dosages, toutes les formes pharmaceutiques et toutes les présentations autorisés.
3. Redevance de renouvellement Une redevance de 14600 EUR est perçue pour l'examen des informations disponibles lors du renouvellement quinquennal d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament. Elle est perçue pour chaque dosage associé à une forme pharmaceutique.4. Redevance d'inspection Une redevance de 22400 EUR s’applique pour toute inspection effectuée sur le territoire communautaire ou en dehors de la Communauté. Pour les inspections effectuées en dehors de la Communauté, les frais de déplacement sont facturés en sus, sur la base du coût réel.Par dérogation au premier alinéa, une redevance d’inspection réduite s’applique pour certaines inspections, en fonction de l’ampleur et de la nature de l’inspection et sur la base des conditions établies conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2. 5. Redevance pour le transfert Une redevance de 7400 EUR est perçue lors du changement de titulaire des autorisations de mise sur le marché concernées par le transfert. Cette redevance couvre l'ensemble des présentations autorisées d'un même médicament.6. Redevance annuelle Une redevance annuelle de 106300 EUR s’applique pour chaque autorisation de mise sur le marché d’un médicament. Cette redevance couvre l’ensemble des présentations autorisées d’un même médicament.Par dérogation au premier alinéa, une redevance annuelle réduite d’un montant compris entre 26400 EUR et79700 EUR s’applique pour certains types de médicaments. Une liste de ces médicaments est établie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2.
1. Autorisation de mise sur le marché d'un médicament a) Redevance de base Une redevance de base de 148400 EUR s’applique aux demandes d’autorisation de mise sur le marché accompagnées d’un dossier complet. Cette redevance couvre un seul dosage associé à une forme pharmaceutique et une présentation.Cette redevance est majorée de 14600 EUR pour chaque dosage et/ou forme pharmaceutique supplémentaire lorsqu’ils sont présentés simultanément à la première demande d’autorisation. Cette majoration couvre un dosage ou une forme pharmaceutique supplémentaire et une présentation.Ces redevances sont majorées de 7400 EUR pour chaque présentation supplémentaire d'un même dosage et d'une même forme pharmaceutique présentée simultanément à la première demande d'autorisation.Dans le cas de médicaments vétérinaires immunologiques, la redevance de base est réduite à 73800 EUR, chaque dosage et/ou forme pharmaceutique et/ou présentation supplémentaire entraînant une majoration de7400 EUR.Au titre du présent point a), le nombre d'espèce-cible n'intervient pas. b) Redevance réduite Une redevance réduite de 73800 EUR s’applique aux demandes d’autorisation de mise sur le marché visées à l’article 13, paragraphes 1 et 3, et à l’article 13quater de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires . Cette redevance couvre un seul dosage associé à une forme pharmaceutique et une présentation.JO L 311 du 28.11.2001, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58 ).Une redevance réduite spécifique de 125300 EUR s’applique aux demandes d’autorisation de mise sur le marché visées à l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2001/82/CE. Cette redevance couvre un seul dosage associé à une forme pharmaceutique et une présentation.Les redevances réduites visées aux premier et deuxième alinéas sont majorées de 14600 EUR pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire, présentée simultanément à la première demande d’autorisation. Cette majoration couvre un dosage ou une forme pharmaceutique supplémentaire et une présentation.Les redevances réduites visées aux premier et deuxième alinéas sont majorées de 7400 EUR pour chaque présentation supplémentaire d’un même dosage et d’une même forme pharmaceutique présentée simultanément à la première demande d’autorisation.Dans le cas de médicaments vétérinaires immunologiques, la redevance est réduite à 37100 EUR, chaque dosage et/ou forme pharmaceutique et/ou présentation supplémentaire entraînant une majoration de7400 EUR.Au titre du présent point, le nombre d’espèces cibles n’intervient pas. c) Redevance pour extension d’une autorisation de mise sur le marché Une redevance pour extension d’autorisation de 37100 EUR s’applique pour chaque extension d’une autorisation de mise sur le marché, au sens de l’annexe II du règlement (CE) no 1085/2003 de la Commission, qui a déjà été octroyée.Par dérogation au premier alinéa, une redevance réduite pour extension d’autorisation d’un montant compris entre 9200 EUR et27900 EUR s’applique pour certaines extensions. Une liste de ces extensions est établie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement.La redevance pour extension d’autorisation et la redevance réduite pour extension d’autorisation sont majorées de 7400 EUR pour chaque présentation supplémentaire d’une même extension d’autorisation simultanément à la première demande d’extension.
2. Modification d'une autorisation de mise sur le marché a) Redevance pour modification de type I Une redevance pour modification de type I s’applique pour une modification d’importance mineure apportée à une autorisation de mise sur le marché, telle que définie à l’article 3, point 2), du règlement (CE) n o 1085/2003. Dans le cas de modifications de type I A, cette redevance est de3300 EUR . Dans le cas de modifications de type I B, cette redevance est de7400 EUR .En cas de modification identique, la redevance couvre tous les dosages, toutes les formes pharmaceutiques et toutes les présentations autorisés. b) Redevance pour modification de type II Une redevance pour modification de type II de 44400 EUR s’applique pour une modification d’importance majeure apportée à une autorisation de mise sur le marché, telle que définie à l’article 3, point 3, du règlement (CE) no 1085/2003.Par dérogation au premier alinéa, une redevance réduite pour modification de type II d’un montant compris entre 11200 EUR et33500 EUR s’applique pour certaines modifications. Une liste de ces modifications est établie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement.Dans le cas de médicaments vétérinaires immunologiques, la redevance est de 7400 EUR.En cas de modification identique, la redevance visée aux premier, deuxième et troisième alinéas couvre tous les dosages, toutes les formes pharmaceutiques et toutes les présentations autorisés.
3. Redevance de renouvellement Une redevance de 7400 EUR est perçue pour l'examen des informations disponibles lors du renouvellement quinquennal d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament. Elle est perçue pour chaque dosage associé à une forme pharmaceutique.4. Redevance d'inspection Une redevance de 22400 EUR s’applique pour toute inspection effectuée sur le territoire communautaire ou en dehors de la Communauté. Pour les inspections effectuées en dehors de la Communauté, les frais de déplacement sont facturés en sus sur la base du coût réel.Par dérogation au premier alinéa, une redevance d’inspection réduite s’applique pour certaines inspections, en fonction de l’ampleur et de la nature de l’inspection et sur la base des conditions établies conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2. 5. Redevance pour le transfert Une redevance de 7400 EUR est perçue lors du changement du titulaire des autorisations de mise sur le marché concernées par le transfert. Cette redevance couvre l'ensemble des présentations autorisées d'un même médicament.6. Redevance annuelle Une redevance annuelle de 35600 EUR s’applique pour chaque autorisation de mise sur le marché d’un médicament. Cette redevance couvre l’ensemble des présentations autorisées d’un même médicament.Par dérogation au premier alinéa, une redevance annuelle réduite d’un montant compris entre 8600 EUR et26400 EUR s’applique pour certains types de médicaments. Une liste de ces médicaments est établie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2.
1. Redevances en vue de l'établissement de LMR Une redevance LMR de base de 73800 EUR est perçue pour une demande d'établissement d'une première LMR pour une substance donnée.Une redevance additionnelle de 22400 EUR s’applique pour chaque demande de modification d’une LMR existante figurant dans l’une des annexes du règlement (CEE) no 2377/90.Les redevances LMR seront déduites de la redevance due au titre d'une demande d'autorisation de mise sur le marché ou d'une demande d'extension d'une autorisation de mise sur le marché concernant le médicament contenant la substance ayant fait l'objet de l'établissement de LMR lorsque ces demandes sont présentées par un même demandeur. Cette déduction ne pourra toutefois excéder la moitié de la redevance à laquelle elle s'applique. 2. Redevance LMR pour essais cliniques Une redevance de 17400 euros est perçue pour toute demande d'établissement d'une LMR en vue d'essais cliniques.Cette redevance sera déduite du montant de la redevance LMR de base prévue au point 1.
1. Sur proposition du directeur exécutif et après avis favorable de la Commission, le conseil d'administration de l'Agence fixe les modalités de reversement aux autorités nationales compétentes participant aux activités de surveillance du marché communautaire d'une partie des ressources provenant des redevances annuelles. 2. Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n o 726/2004, le conseil d’administration de l’Agence peut préciser, sur proposition du directeur exécutif et après avis favorable de la Commission, toute disposition nécessaire à l’application du présent règlement. Ces dispositions seront rendues accessibles au public.3. En cas de désaccord sur la classification d'une demande dans une des catégories des redevances prévues par le présent règlement, le directeur exécutif statue après avis du comité scientifique compétent.
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