Commission Regulation (EC) No 283/95 of 13 February 1995 amending the combined nomenclature code for certain products covered by Article 1 of Council Regulation (EEC) No 1785/81 on the common organization of the markets in the sugar sector
RÈGLEMENT (CE) No 283/95 DE LA COMMISSION du 13 février 1995 adaptant le code de la nomenclature combinée de certains produits repris à l'article 1er du règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 234/79 du Conseil, du 5 février 1979, relatif à la procédure d'adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles (1), modifié par le règlement (CEE) no 3209/89 (2), et notamment son article 2 paragraphe 1,
considérant que le règlement (CE) no 3115/94 de la Commission, du 20 décembre 1994, modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3) contient la nomenclature combinée en vigueur à partir du 1er janvier 1995;
considérant que l'un des codes figurant à l'article 1er du règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (4), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, ne correspond pas à la nomenclature combinée; considérant que, en conséquence, il convient d'adapter l'article 1er dudit règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er point h) du règlement (CEE) no 1785/81, le code NC « ex 1702 90 90 » est remplacé par le code NC « 1702 90 80 ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 février 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO no L 34 du 9. 2. 1979, p. 2.
(2) JO no L 312 du 27. 10. 1989, p. 5.
(3) JO no L 345 du 31. 12. 1994, p. 1.
(4) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.