Commission Regulation (EC) No 240/95 of 7 February 1995 adopting further transitional measures relating to the detailed rules for the application of the support system for producers of oil seeds
RÈGLEMENT (CE) N° 240/95 DE LA COMMISSION du 7 février 1995 adoptant de nouvelles mesures transitoires relatives aux modalités d'application du régime de soutien aux producteurs de graines oléagineuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3116/94 (2), et notamment ses articles 12 et 16,
considérant que l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1765/92 prévoit le paiement d'un acompte aux producteurs qui demandent le paiement compensatoire pour les graines oléagineuses; que ce paiement devrait être effectué dès que le droit au paiement est établi par les États membres;
considérant que l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1765/92 dispose que, pour avoir droit au paiement de l'acompte susvisé, le producteur doit s'acquitter de certaines obligations, notamment le dépôt d'une demande comportant un plan de culture détaillé de l'exploitation faisant état des superficies affectées à la culture des graines oléagineuses; que la Commission a arrêté le règlement (CEE) n° 3887/92 (3), prévoyant un système intégré de gestion et de contrôle qui repose sur une demande d'aides unique; que les paiements doivent être effectués le plus tôt possible en faveur des producteurs de colza d'hiver remplissant les conditions fixées au règlement (CEE) n° 1765/92;
considérant que seuls les producteurs qui n'optent pas pour le régime simplifié visé à l'article 8 du règlement (CEE) n° 1765/92 sont en droit de demander le paiement compensatoire pour les graines oléagineuses visé à l'article 5 dudit règlement et, en conséquence, de recevoir l'acompte relatif audit paiement; que ces producteurs sont tenus de geler une partie des terres de leur exploitation;
considérant que, à ce stade de la campagne de commercialisation, la Commission n'est pas encore en mesure de fixer pour 1995/1996 le montant de référence régional prévisionnel visé à l'article 5 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) n° 1765/92; qu'il ne serait pas tolérable que cette situation puisse pénaliser les producteurs de colza dont les semis sont effectués en 1994 en vue de récolter en 1995, notamment en leur faisant perdre leur droit éventuel au paiement d'un acompte;
considérant que l'article 16 du règlement (CEE) n° 1765/92 prévoit des mesures spécifiques pour faciliter le passage au régime établi par ledit règlement, en particulier si elles sont de nature à obvier aux difficultés liées à certains produits; que le paiement compensatoire pour les céréales augmente chaque année jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 1995/1996, tandis qu'il n'augmente pas pour les graines oléagineuses; que, pendant cette période transitoire, il pourrait se produire un déplacement indu de la culture d'oléagineux vers la culture de céréales, qui pourrait être à l'origine de difficultés pour les deux types de cultures; que le paiement de l'avance pour le colza d'hiver le plus tôt possible pourrait contribuer à maintenir l'importance de la culture d'oléagineux et à réduire à un minimum un tel déplacement de cultures; que, pour permettre un paiement aussi rapide que possible, il est nécessaire d'autoriser les producteurs à établir leur droit à l'avance en premier lieu sur la base d'informations minimales, à savoir la superficie totale de colza d'hiver ainsi qu'un engagement à fournir en temps voulu toute information demandée;
considérant que tout changement dans la superficie ensemencée en colza d'hiver devrait donner lieu à un contrôle spécifique disproportionné afin d'établir que le droit au paiement de l'avance reste fondé; qu'il convient donc de limiter ces changements à ceux rendus inévitables par l'implantation manquée de la culture pour des raisons agronomiques ou climatiques; que, seulement dans ce cas, un nouveau semis d'oléagineux permet d'éviter les difficultés susmentionnées;
considérant que le comité conjoint de gestion des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. À titre transitoire, pour la campagne de commercialisation 1995/1996 et sans préjudice de l'article 2 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) n° 2294/92 de la Commission (4), les États membres peuvent fixer une date limite jusqu'à laquelle les producteurs ayant semé du colza d'hiver peuvent demander un acompte sur le paiement compensatoire des graines oléagineuses.
2. La date limite visée au paragraphe 1 ne peut pas dépasser la date de dépôt des demandes de paiements compensatoires visées à l'article 2 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) n° 2294/92.
Article 2
Dans le cas visé à l'article 1er, le paiement de l'acompte visé à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1765/92 est subordonné à une déclaration écrite du producteur comportant au minimum:
a) la superficie totale ensemencée en colza d'hiver pour laquelle il demande le paiement d'un acompte;
b) son engagement irrévocable de:
- soumettre en temps voulu une demande de paiement compensatoire selon les modalités fixées au règlement (CEE) n° 3887/92,
- remplir son obligation de gel des terres et toutes les exigences fixées au règlement (CEE) n° 2294/92,
- renoncer à l'option du régime simplifié ouverte aux petits producteurs,
- ne pas ressemer en vue d'une culture principale les superficies correspondantes pour cette même campagne, sauf pour des raisons agronomiques ou climatiques dûment reconnues par les autorités compétentes de l'État membre. Dans ce dernier cas, le producteur doit obligatoirement ressemer un oléagineux.
Article 3
Dans le cas visé à l'article 2, les États membres sont autorisés à verser aux producteurs remplissant les conditions requises un acompte égal à 45 % du montant de référence régional prévisionnel, calculé à partir des données communiquées à la Commission avec leurs plans de régionalisation, tels qu'ils se présentent à la date visée à l'article 1er paragraphe 1.
Article 4
1. Aucun acompte n'est versé aux producteurs qui ont été exclus du régime de soutien applicable aux producteurs de certaines cultures arables en 1994/1995, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3887/92.
2. Les États membres effectuent les vérifications administratives nécessaires avant de procéder à tout paiement d'acompte.
Article 5
1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour que soit respecté l'engagement du producteur, visé à l'article 2, et pour empêcher qu'une superficie faisant l'objet d'une demande de paiement d'acompte prévu au présent règlement ne puisse bénéficier de paiements compensatoires pour une quelconque autre culture pendant la campagne de commercialisation 1995/1996.
2. Les États membres informent la Commission des mesures prises en application du présent règlement, et en particulier de celles relevant du paragraphe 1, au plus tard trente jours après la date limite fixée pour déposer une demande d'acompte.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 février 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.
(2) JO n° L 330 du 21. 12. 1994, p. 1.
(3) JO n° L 391 du 31. 12. 1992, p. 36.
(4) JO n° L 221 du 6. 8. 1992, p. 22.