COMMISSION REGULATION (EC) No 201/95 of 31 January 1995 amending Regulation (EEC) No 3077/78 on the equivalence with Community certificates of attestations accompanying hops imported from non-member countries

RÈGLEMENT (CE) N° 201/95 DE LA COMMISSION du 31 janvier 1995 portant modification du règlement (CEE) n° 3077/78 relatif à la constatation de l'équivalence des attestations accompagnant les houblons importés des pays tiers aux certificats communautaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3124/92 (2), et notamment son article 5 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) n° 3077/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1757/94 (4), a reconnu l'équivalence aux certificats communautaires des attestations accompagnant les houblons importés de certains pays tiers et arrêté la liste des services de ces pays habilités à émettre les attestations d'équivalence, ainsi que des produits couverts; qu'il incombe aux services concernés des pays tiers de tenir à jour les données figurant à l'annexe du présent règlement et de les communiquer aux services de la Commission, dans un esprit de coopération étroite;

considérant que, depuis lors, le Zimbabwe s'est engagé à respecter les exigences prescrites pour la commercialisation du houblon et des produits du houblon et a habilité un service à émettre des attestations d'équivalence; qu'il convient, dès lors, de reconnaître ces attestations comme équivalentes aux certificats communautaires et d'admettre en libre pratique les produits qu'elles couvrent; qu'il est nécessaire de compléter en ce sens l'annexe du règlement (CEE) n° 3077/78;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du présent règlement remplace l'annexe du règlement (CEE) n° 3077/78.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 175 du 4. 8. 1971, p. 1.

(2) JO n° L 313 du 30. 10. 1992, p. 1.

(3) JO n° L 367 du 28. 12. 1978, p. 28.

(4) JO n° L 183 du 19. 7. 1994, p. 11.

ANNEXE

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