Commission Regulation (EC) No 158/95 of 31 January 1995 laying down transitional measures for the abolition of the correcting factor applicable to the conversion rates used in the agricultural sector

RÈGLEMENT (CE) N° 158/95 DE LA COMMISSION du 31 janvier 1995 portant mesures transitoires à la suppression du facteur de correction applicable aux taux de conversion utilisés dans le secteur agricole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (2), et notamment son article 13 paragraphe 1, et son article 12,

considérant que les modifications des taux de conversion agricoles intervenant le 1er février 1995 en application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 3813/92 sont, pour la plupart, compensées par des modifications de prix ou montants en écus; qu'il convient pour simplifier l'application de ces modifications de ne pas appliquer les ajustements prévus à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1068/93, du 30 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 157/95 (4), pour des taux de conversion agricoles fixés à l'avance pendant la dernière période de référence du mois de janvier 1995;

considérant qu'il existe des taux de conversion agricoles pouvant être fixés à l'avance avant le 1er février 1995 et être applicables après cette date; que, en application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1068/93, ces taux de conversion agricoles préfixés sont, notamment, à comparer à des limites déterminées en fonction des taux de conversion agricoles fixés à partir du 1er février 1995; que, en conséquence de l'article 3 du règlement (CEE) n° 3813/92, les taux de conversion agricoles fixés à partir du 1er février 1995 ne sont plus affectés par le facteur de correction de 1,207509 précédemment en vigueur; qu'il convient toutefois d'affecter par ledit facteur de correction les limites d'ajustement applicables à des taux de conversion agricoles ayant été fixés à l'avance avant le 1er février 1995;

considérant qu'il y a lieu d'éviter des complications administratives qui peuvent exister dans certains États membres au moment de l'utilisation des niveaux de prix du 1er février 1995;

considérant que le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1866/94 (6), et le règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1869/94 (8), prévoient que les prélèvements et les restitutions, fixés à l'avance, sont ajustés au moment du dépôt de la demande, d'une part, et, d'autre part, au moment de l'importation ou de l'exportation; qu'il convient de ne pas prendre en compte la partie de la hausse en écus des prix de seuil au 1er février 1995 qui est compensée par un ajustement des taux de conversion agricoles, prévu par le règlement (CEE) n° 3813/92;

considérant que l'article 5 du règlement (CEE) n° 2169/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant les règles générales du régime d'aide pour le coton (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1554/93 (10), prévoit que le montant de l'aide est celui valable le jour du dépôt de la demande d'aide; que, en vertu de l'article 15 du règlement (CEE) n° 1201/89 de la Commission, du 3 mai 1989, portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2046/93 (12), le fait générateur au taux de conversion agricole pour l'aide est le dépôt de la demande de mise sous contrôle, qui peut avoir lieu avant le dépôt de la demande d'aide; que, en cas d'application d'un taux de conversion agricole affecté par le facteur de correction 1,207509, le montant de l'aide fixé en écus après le 1er février 1995 doit être réduit de l'incidence dudit facteur de correction;

considérant que les dispositions prévues par le présent règlement doivent être applicables en même temps que les modifications du règlement (CEE) n° 3813/92 apportées par le règlement (CE) n° 150/95;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dispositions de l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1068/93 ne s'appliquent pas pour toute modification des taux de conversion agricoles intervenant le 1er février 1995.

Article 2

1. Les taux de l'écu, qui, conformément à l'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1068/93, remplacent à partir du 1er février 1995 les taux de conversion agricoles fixés à l'avance avant cette date, sont affectés par le facteur de correction 1,207509.

2. La Commission fixe les taux visés au paragraphe 1 en fonction des taux de conversion agricoles fixés du 1er février 1995 au 30 avril 1995.

Article 3

Par dérogation à l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1068/93, dans le cas où le taux de conversion agricole applicable à un prix ou montant fixé avant le 1er février 1995 est égal au taux de conversion agricole en vigueur le 31 janvier 1995 divisé par le facteur de correction de 1,207509, les États membres peuvent octroyer ledit prix ou montant, non ajusté selon les dispositions de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3813/92, et converti en monnaie nationale avec le taux de conversion agricole en vigueur le 31 janvier 1995.

Le présent article est applicable jusque:

- au 1er janvier 1996 pour les montants qui ne sont pas concernés par une campagne de commercialisation,

- au début de la campagne de commercialisation 1996 dans le cas où cette campagne commence en janvier 1996,

- au début de la campagne de commercialisation 1995/1996 dans les autres cas.

Article 4

Pour les ajustements des prélèvements et restitutions, visés aux articles 12 et 13 du règlement (CEE) n° 1766/92 et aux articles 13 et 17 du règlement (CEE) n° 1418/76, fixés à l'avance avant le 1er février et utilisés pour une importation ou exportation à partir de cette date, la partie de l'augmentation du prix de seuil suite à l'application du facteur de correction de 1,207509 n'est pas prise en compte.

Article 5

En cas de demande d'aide pour le coton, déposée à partir du 1er février 1995 pour une quantité dont la demande de mise sous contrôle a été déposée avant cette date, le montant de l'aide est celui valable le jour du dépôt de la demande d'aide, divisé par 1,207509.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(2) JO n° L 22 du 31. 1. 1995, p. 1.

(3) JO n° L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.

(4) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(5) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(6) JO n° L 197 du 30. 7. 1994, p. 1.

(7) JO n° L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.

(8) JO n° L 197 du 30. 7. 1994, p. 7.

(9) JO n° L 211 du 31. 7. 1981, p. 2.

(10) JO n° L 154 du 25. 6. 1993, p. 23.

(11) JO n° L 123 du 4. 5. 1989, p. 23.

(12) JO n° L 185 du 28. 7. 1993, p. 19.