Commission Regulation (EC) No 157/95 of 31 January 1995 amending Regulation (EEC) No 1068/93 on detailed rules for determining and applying the agricultural conversion rates
RÈGLEMENT (CE) N° 157/95 DE LA COMMISSION du 31 janvier 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 1068/93 portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (2), et notamment son article 1er point b), son article 8 paragraphe 2 et son article 12,
considérant que le règlement (CE) n° 150/95 uniformise le traitement de toutes les monnaies communautaires et interrompt l'application du facteur de correction affectant précédemment les taux de conversion de l'écu; qu'il convient en conséquence de supprimer les dispositions relatives aux monnaies fixes, ainsi que les références aux monnaies flottantes et au facteur de correction dans l'ensemble du règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 547/94 (4);
considérant que le fonctionnement de la période de référence exceptionnelle de trois jours de cotation visée à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1068/93 doit être adapté pour tenir compte de la possibilité de périodes de confirmation des tendances à la réévaluation de certaines monnaies, introduite à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3813/92; que, en conséquence, il est nécessaire d'ajuster la définition des priorités des ajustements des taux de conversion agricoles prévue à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1068/93;
considérant que, dans le cadre des possibilités d'octroi de l'aide compensatoire visée à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3813/92, il est nécessaire de définir la notion de baisse sensible de la moyenne des taux de conversion agricoles au cours des 12 derniers mois écoulés; que, par analogie avec les dispositions de l'article 1 point e) dudit règlement, cette définition prend en compte une dégressivité des effets des dévaluations constatées au cours des trois précédentes années;
considérant qu'il convient d'adapter le texte de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1068/93 compte tenu du fait que la durée de validité de la fixation à l'avance du taux de conversion agricole est devenue systématiquement égale à celle du montant concerné; que, suite à l'adhésion de 1994, les mentions en langues nationales visées à l'article 14 dudit règlement doivent être indiquées en langues suédoise et finlandaise;
considérant qu'il est nécessaire d'établir précisément les règles d'arrondissement des résultats des opérations d'augmentation des prix et montants en écus visée à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3813/92, de manière à préserver au mieux la neutralité des valeurs concernées en monnaies nationales; qu'il est utile de publier les prix et montants qui, pendant une période relativement longue, doivent figurer en conséquence dans l'ensemble de la réglementation communautaire;
considérant que les dispositions prévues par le présent règlement doivent être applicables en même temps que les modifications du règlement (CEE) n° 3813/92 apportées par le règlement (CE) n° 150/95;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 1068/93 est modifié comme suit.
1) À l'article 1 paragraphe 1, les termes « relatifs aux monnaies flottantes » sont supprimés.
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2
1. Le taux représentatif de marché est calculé en fonction des périodes de référence de base, allant du 1er au 10e, du 11e au 20e, et du 21e au dernier jour de chaque mois.
2. Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas où la valeur absolue de la différence entre les écarts monétaires de deux États membres, calculés par rapport à la moyenne des taux de l'écu de trois jours de cotation consécutifs, dépasse six points:
a) les taux représentatifs de marché de toutes les monnaies sont ajustés, en fonction de la période exceptionnelle constituée par lesdits trois jours de cotation;
b) La période de référence suivant:
- la période exceptionnelle visée au point a), ou le cas échéant,
- les périodes de confirmation visées au paragraphe 3,
commence le jour suivant la ou lesdites périodes et s'achève avec la période de référence de base qui est en cours.
3. La première des périodes de confirmation successives visées à l'article 4 paragraphes 1 ou 5 du règlement (CEE) n° 3813/92 commence, pour toutes les monnaies, le jour suivant la fin de la période ayant causé son déclenchement.
L'application des dispositions visées au paragraphe 2 point a) est suspendue pendant la durée des périodes de confirmation.
Chacune des périodes de confirmation successives comporte 10 jours, dans le cas où la première d'entre elles est déclenchée par une période exceptionnelle prévue au titre du paragraphe 2. »
3) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
« Article 5
1. Les taux de conversion agricoles sont ajustés selon les dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3813/92, en fonction des écarts monétaires avec les taux représentatifs de marché issus des périodes de référence visées à l'article 2 du présent règlement.
2. Dans le cas où les conditions sont remplies à la même date pour des ajustements du taux de conversion agricole en fonction des taux représentatifs de marché:
a) issus de la période de référence de base, ou, le cas échéant, de la période visée à l'article 2 paragraphe 2 point b),
et
b) issus de la période exceptionnelle visée à l'article 2 paragraphe 2 point a),
les ajustements correspondant au point b) s'effectuent après et compte tenu des ajustements des taux de conversion agricoles correspondant au point a).
3. Dans le cas où il existe plusieurs périodes de confirmation successives conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3813/92, les taux de conversion agricoles sont ajustés en fonction des taux représentatifs de marchés issus de la dernière de ces périodes. »
4) À l'article 6, les termes « pour une monnaie flottante » sont supprimés.
5) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
« Article 8
1. Pour établir l'existence d'une baisse sensible d'un taux de conversion agricole ou de la moyenne des valeurs de ce taux:
- dans le cas où plusieurs taux de conversion agricoles sont applicables à la même date, seul celui applicable dans le secteur du lait et des produits laitiers est pris en compte,
- dans le cas de comparaison avec des taux de conversion agricoles applicables avant le 1er février 1995, les valeurs des taux de conversion agricoles fixés à partir de ladite date sont multipliés par 1,207509,
- le taux de conversion agricole fixé initialement pour un nouvel État membre est considéré comme applicable antérieurement à la date d'adhésion.
2. La définition visée à l'article 8 paragraphe 2 deuxième tiret du règlement (CEE) n° 3813/92 s'établit en comparant les quatre moyennes prorata temporis des taux de conversion agricoles de la monnaie concernée, applicables respectivement au cours de quatre périodes consécutives de douze mois.
Au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 3813/92, on entend par "baisse sensible de la moyenne des taux de conversion agricoles au cours des douze derniers mois écoulés", une réduction de la moyenne établie conformément au paragraphe 1 pour la période correspondante, dite "période n", par rapport à la moyenne de la période précédente, dite "période n P1", qui est supérieure en valeur absolue:
- aux deux tiers de l'augmentation entre la moyenne de la période n P2 et celle de la période n P1,
ainsi que
- à un tiers de l'augmentation entre la moyenne de la période n P3 et celle de la période n P1.
3. Les cas de réévaluation sensible visés à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3813/92 sont ceux pour lesquels l'article 4 paragraphe 5 dudit règlement s'applique. »
6) À l'article 13:
- au paragraphe 1 premier alinéa, les termes « paragraphe 1 deuxième alinéa » sont remplacés par les termes « paragraphe 2 bis »,
et
- au paragraphe 2 premier alinéa, la seconde phrase est supprimée.
7) À l'article 14:
- au paragraphe 1 premier alinéa, le texte suivant est ajouté:
« - Maatalouden muuntokurssin vahvistaminen ennalta
- Förutfastställelse av jordbrukets omräkningskurs. »
- au paragraphe 2, le texte suivant est ajouté:
« - . . . (maatalouden muuntokurssin voimassaolon päättymispäivä) asti:
- maatalouden muuntokurssi vahvistettu ennalta . . . (ennalta vahvistamisen päivämäärä), tarkistetaan tarvittaessa,
- todistus on voimassa ainoastaan seuraavassa jäsenvaltiossa: . . . (hakijan osoittama jäsenvaltio).
- Till och med den . . . (datum för utgången av giltighetstiden för jordbrukesomräkningskursernas förutfastställelse):
- jordbrukets omräkningskurs förutfastställt den . . . (datum för förutfastställelse) justeras eventuellt.
- licens giltig i . . . (medlemsstaten utpekat av ansökare). »
8) À l'article 15:
- le paragraphe 1 est supprimé, et les paragraphes 2 et 3 deviennent respectivement les paragraphes 1 et 2,
- au nouveau paragraphe 1, les termes « d'une monnaie flottante » sont supprimés,
et
- au nouveau paragraphe 2, les termes « aux paragraphes 1 et 2 » sont remplacés par les termes « au paragraphe 1 ».
9) L'article 18 est remplacé par le texte suivant:
« Article 18
1. Les prix et montants en écus qui sont multipliés par 1,207509, en application de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3813/92 sont fixés en arrondissant leurs valeurs avec le nombre de décimales dont ils étaient dotés auparavant.
Toutefois, dans le cas de prix ou montants comportant initialement moins de quatre chiffres significatifs, au sens de l'article 21 paragraphe 2, le nombre de décimales est augmenté de manière à fixer les nouvelles valeurs avec quatre chiffres significatifs.
2. La Commission publie, au moins, les prix et montant calculés conformément au paragraphe 1 et applicables à partir:
- du 1er janvier 1996 pour les montants qui ne sont pas concernés par une campagne de commercialisation,
- du début de la campagne de commercialisation 1996 dans le cas des prix ou montants pour lesquels cette campagne commence en janvier 1996,
- du début de la campagne de commercialisation 1995/1996 dans les autres cas. »
10) À l'article 21 paragraphe 2 deuxième alinéa, les termes « visés au présent article » sont remplacés par les termes « visés au présent règlement ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO n° L 22 du 31. 1. 1995, p. 1.
(3) JO n° L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.
(4) JO n° L 69 du 12. 3. 1994, p. 1.