COMMISSION REGULATION (EC) No 156/95 of 30 January 1995 amending Regulation (EC) No 3146/94 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Germany
RÈGLEMENT (CE) No 156/95 DE LA COMMISSION du 30 janvier 1995 portant modification du règlement (CE) no 3146/94 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Allemagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 20,
considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Allemagne, des mesures exceptionnelles de soutien de marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) no 3146/94 de la Commission (3);
considérant que, suite à l'apparition de plusieurs nouveaux foyers de peste porcine classique dans le Land de Basse-Saxe, les restrictions vétérinaires et commerciales arrêtées par les autorités allemandes ont été élargies à cette région; qu'il est dès lors nécessaire d'inclure cette région dans les mesures exceptionnelles de soutien du marché introduites par le règlement (CE) no 3146/94;
considérant qu'il y a lieu de fixer le nombre de porcs à l'engrais, de porcelets et de jeunes porcelets qui peuvent être livrés en Basse-Saxe aux autorités compétentes et l'aide octroyée pour la livraison de porcelets et jeunes porcelets;
considérant que les restrictions à la libre circulation des animaux existent depuis plusieurs semaines dans les zones en question conduisant à une augmentation substantielle des poids des animaux et, en conséquence, à une situation intolérable sur le plan du bien-être des animaux; qu'il est dès lors justifié d'appliquer le présent règlement avec effet rétroactif à partir du 16 janvier 1995;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 3146/94 est modifié comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«
Article premier
1. À partir du 13 décembre 1994, les producteurs peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une aide octroyée par les autorités compétentes allemandes lors de la livraison, à celles-ci, des porcs à l'engrais relevant du code NC 0103 92 19 d'un poids égal ou supérieur à 120 kilogrammes en moyenne par lot.
2. À partir du 16 janvier 1995, les producteurs peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une aide octroyée par les autorités compétentes allemandes lors de la livraison, à celles-ci:
- des porcelets relevant du code NC 0103 91 10 d'un poids égal ou supérieur à 25 kilogrammes en moyenne par lot,
- des jeunes porcelets relevant du code NC 0103 91 10 d'un poids égal ou supérieur à 8 kilogrammes en moyenne par lot.
3. L'aide octroyée aux premiers 14 000 porcs à l'engrais livrés en Bavière, aux premiers 10 500 porcs à l'engrais livrés en Base-Saxe et aux premiers 1 050 porcelets et jeunes porcelets livrés en Basse-Saxe est couverte par le budget de la Communauté.
4. L'Allemagne est autorisée d'octroyer, en complément, à ses propres frais et aux conditions prévues par le présent règlement, une aide aux 6 000 porcs à l'engrais suivants livrés en Bavière, aux 4 500 porcs à l'engrais suivants livrés en Basse-Saxe et aux 450 porcelets et jeunes porcelets suivants livrés en Basse-Saxe. »
2) À l'article 2, les termes « les porcs à l'engrais » sont remplacés par les termes « les porcs à l'engrais, les porcelets et les jeunes porcelets ».
3) À l'article 5, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
« 3. L'aide visée à l'article 1er paragraphe 2 est fixée, départ ferme à:
- 35 écus par tête pour les porcelets d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 25 kilogrammes,
- 30 écus par tête pour les porcelets d'un poids moyen par lot supérieur à 24 kilogrammes, mais inférieur à 25 kilogrammes,
- 28 écus par tête pour les jeunes porcelets d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 8 kilogrammes,
- 24 écus par tête pour les jeunes porcelets d'un poids moyen par lot supérieur à 7,6 kilogrammes, mais inférieur à 8 kilogrammes. »
4) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
« Article 7
Les autorités compétentes allemandes communiquent à la Commission, chaque mercredi, les informations suivantes concernant la semaine précédente:
- nombre et poids total des porcs à l'engrais livrés,
- nombre et poids total des porcelets livrés,
- nombre et poids total des jeunes porcelets livrés. »
5) L'annexe est remplacé par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 16 janvier 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.
(3) JO no L 332 du 22. 12. 1994, p. 23.
ANNEXE
« ANNEXE
1. Dans le Land de Bavière, les arrondissements suivants:
- Erding
- Freising
- Landshut (y inclus la ville de Landshut)
- Muehldorf am Inn.
2. Dans le Land de Basse-Saxe, la zone de protection 94/117 Drantum et ses environs dans les arrondissements de Vechta et Cloppenburg. »