Council Regulation (EC) No 150/95 of 23 January 1995 amending Regulation (EEC) No 3813/92 on the unit of account and the conversion rates to be applied for the purposes of the common agricultural policy
RÈGLEMENT (CE) No 150/95 DU CONSEIL du 23 janvier 1995 modifiant le règlement (CEE) no 3813/92 relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3813/92 (3) prévoit un examen par le Conseil, avant le 1er janvier 1995, du régime agri-monétaire instauré au début de l'année 1993; qu'il est nécessaire, au niveau communautaire, de prendre des mesures d'application uniforme dans tout État membre pour éviter des distorsions d'origine monétaire dans la mise en oeuvre de la politique agricole commune;
considérant que, en conséquence de la décision du 2 août 1993 concernant le relèvement à 15 % des seuils d'intervention marginale dans le cadre du système monétaire européen, les monnaies des États membres sont toutes traitées comme flottantes d'un point de vue agri-monétaire; que, dès lors, la valeur du facteur de correction visé à l'article 1er point c) du règlement (CEE) no 3813/92 se trouve immobilisée à son niveau de 1,207509;
considérant que le facteur de correction lié aux monnaies fixes est supprimé par l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3813/92; qu'il y a lieu d'ajuster en conséquence les prix et montants fixés en écus, de manière à maintenir leurs niveaux en monnaies nationales;
considérant que le règlement (CEE) no 3180/78 du Conseil, du 18 décembre 1978, modifiant la valeur de l'unité de compte utilisée par le Fonds européen de coopération monétaire (4) a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 3320/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, concernant la codification de la législation communautaire existante sur la définition de l'écu après l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne (5);
considérant qu'il est utile de déterminer la valeur initiale du taux de conversion agricole pour les monnaies des États membres qui adhéreront ultérieurement à l'Union européenne;
considérant que, compte tenu de la suppression du facteur de correction, l'utilisation d'un taux de conversion agricole spécifique, visée à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3813/92, peut être évitée pour la politique des structures agricoles;
considérant que le règlement (CE) no 3528/93 (6) a temporairement remplacé, jusqu'au 31 décembre 1994, la franchise d'ajustement des taux de conversion agricoles, initialement symétrique, étroite et fixe entre 2 à +2 points, par une franchise asymétrique, plus large et mobile entre le niveau de 2 à +3 et le niveau de 0 à +5 points; que le règlement (CE) no 3311/94 (7) a prorogé ces dispositions pour un mois; que l'application de la franchise initiale à partir du 1er février 1995 risque, en raison des possibilités de variations monétaires qui subsistent dans le cadre du mécanisme de change du système monétaire européen, de créer une instabilité préjudiciable des taux de conversion agricoles;
considérant que, compte tenu de l'incidence des baisses des taux de conversion agricoles sur les revenus des agriculteurs, une confirmation des tendances monétaires qui déclenchent ces baisses est nécessaire;
considérant que la fixation à l'avance des taux de conversion agricoles prévue pour certains cas à l'article 6 du règlement (CEE) no 3813/92 peut être étendue à la durée d'applicabilité du montant en écus qui est concerné dans la mesure où l'écart avec l'évolution monétaire reste limité;
considérant que la possibilité de recourir aux mesures compensatoires prévues à l'article 8 du règlement (CEE) no 3813/92 devrait être limitée aux cas de baisses sensibles des taux de conversion agricoles; que de telles baisses sensibles doivent être définies en fonction de l'importance et de l'ancienneté des augmentations de taux de conversion agricoles effectuées auparavant;
considérant que, en cas de risque de baisse sensible des taux de conversion agricoles, la nature et l'importance de mesures temporaires appropriées doivent pouvoir être déterminées par le Conseil en tenant compte des circonstances effectives de la baisse;
considérant que le présent règlement doit s'appliquer à partir du 1er février 1995, dès l'expiration de la validité des dispositions relatives au facteur de correction et à l'élargissement de la franchise,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3813/92 est modifié comme suit.
1) L'article 1er est modifié comme suit:
a) le point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) taux représentatif de marché:
la moyenne des taux de change de l'écu pour la monnaie, constatée au cours d'une période de référence, d'un mois au maximum, déterminée selon la procédure prévue à l'article 12; »
b) les points c) et d) sont supprimés et les points e) et f) deviennent respectivement les points c) et d);
c) le point e) suivant est ajouté:
« e) baisse sensible du taux de conversion agricole:
une réduction du dernier taux de conversion applicable, qui est supérieure, en valeurs absolues, à chacune des différences entre ce taux et les plus bas niveaux des taux de conversion applicables:
- au cours des douze derniers mois
et
- entre vingt-quatre mois et plus de douze mois auparavant
et
- entre trente-six mois et plus de vingt-quatre mois auparavant.
Les différences relatives aux deuxième et troisième tirets sont respectivement prises en compte pour et de leurs valeurs. »
2) À l'article 2 paragraphe 1, la référence au règlement (CEE) no 3180/78 est remplacée par une référence au règlement (CE) no 3320/94.
3) L'article 3 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Sans préjudice des dérogations visées aux paragraphes 2 et 3, le taux de conversion agricole est fixé par la Commission en fonction du taux représentatif de marché et conformément à l'article 4.
Le taux de conversion agricole applicable le 1er février 1995 est égal à celui déterminé pour cette date conformément aux règles en vigueur au 31 janvier 1995, divisé par 1,207509.
Dans le cas de la monnaie nationale d'un nouvel État membre, le taux de conversion agricole est initialement égal au taux représentatif de marché établi conformément à l'article 1er point b) pour la dernière période de référence finissant avant la date de première application du présent règlement à la monnaie en question. »
b) le paragraphe 2 est supprimé;
c) au paragraphe 3, les termes « Compte tenu du facteur de correction » sont supprimés;
d) les paragraphes 3 et 4 deviennent paragraphes 2 et 3.
4) Les articles 4 et 4 bis sont remplacés par l'article suivant:
« Article 4
1. Le taux de conversion agricole est modifié pour une monnaie lorsqu'à la fin d'une période de référence:
a) dans le cas d'un écart monétaire positif, cet écart est supérieur à la franchise visée au paragraphe 4;
b) dans le cas d'un écart monétaire négatif:
- la valeur absolue de cet écart est supérieure à 2 points
ou
- la valeur absolue de la différence entre cet écart et celui d'une autre monnaie est supérieure à la franchise visée au paragraphe 4.
Toutefois, sans préjudice du paragraphe 5, dans le cas où le taux de conversion agricole d'une monnaie devrait être réduit sur la base d'une seule période de référence, le premier alinéa ne s'applique pas pour la monnaie en question et pour celles qui, uniquement vis-à-vis d'elle, se trouvent dans la condition visée au point b) dudit alinéa.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, le nouveau taux de conversion agricole est déterminé en fonction d'une réduction de la moitié de la valeur absolue de l'écart monétaire en question.
3. Le paragraphe 1 s'applique itérativement pour la même période de référence, le cas échéant en commençant par la réduction des écarts monétaires positifs, en fonction des taux de conversion agricoles calculés conformément au paragraphe 2.
4. La franchise est égale à 5 points. Toutefois, le niveau de la franchise entre deux monnaies particulières peut être réduit selon la procédure prévue à l'article 11 paragraphe 1, pour éviter des risques de distorsion des flux commerciaux.
5. Au cas où l'application du paragraphe 1 conduirait à une baisse sensible du taux de conversion agricole d'une monnaie, cette application est suspendue pour la monnaie en question, en tant que de besoin et pendant au maximum quatre périodes de référence successives supplémentaires. »
5) À l'article 5 paragraphe 2, les termes « Compte tenu du facteur de correction » sont supprimés.
6) L'article 6 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé;
b) le paragraphe 2 bis suivant est ajouté:
« 2 bis. Pour les montants fixés à l'avance en écus et pour les montants établis en écus à l'issue d'une procédure d'appel d'offres, le taux de conversion agricole peut être fixé à l'avance.
Dans ce cas, le taux de conversion agricole est celui en vigueur, respectivement, à la date à laquelle il a été fixé à l'avance ou à la date de clôture du délai de l'appel d'offres. Toutefois, ce taux est ajusté s'il diffère de plus de 4 % du taux de conversion agricole qui aurait été appliqué en l'absence de fixation à l'avance.
La durée de validité de la fixation à l'avance du taux de conversion agricole est égale à celle de la fixation à l'avance du montant concerné ou à celle de l'attribution de l'offre. »
7) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
« Article 8
1. Les États membres peuvent octroyer aux agriculteurs, pendant trois années, une aide compensatoire lorsque la moyenne du taux de conversion agricole au cours des douze derniers mois écoulés subit une baisse sensible par rapport à la moyenne du taux de conversion agricole au cours des douze mois précédents.
Le montant de chacune des tranches annuelles successives est réduit, par rapport à la tranche précédente, d'au moins un tiers du montant octroyé pendant la première année.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1:
- les périodes prises en compte pour déclencher l'octroi d'une aide ne peuvent pas être prises en compte pour déclencher l'octroi d'une nouvelle aide,
- la définition d'une baisse sensible de la moyenne du taux de conversion agricole est établie selon la procédure prévue à l'article 12, par analogie avec les dispositions de l'article 1er point e),
- l'aide compensatoire ne peut pas être octroyée sous la forme d'un montant lié à la production, autre que celle d'une période fixe et antérieure; elle ne peut pas être orientée vers une production ou être astreinte à l'existence d'une production,
- le montant de la première tranche annuelle de l'aide est déterminé sur la base de la réduction du revenu agricole moyen de l'État membre concerné, occasionnée par la diminution du taux de conversion agricole,
- lorsque le taux moyen qui a déclenché l'octroi de l'aide est inférieur à la moyenne des taux de conversion agricoles appliqués ultérieurement, pendant douze mois consécutifs, les tranches annuelles d'aide qui commencent après les douze mois en question sont annulées ou réduites selon la procédure prévue à l'article 12,
- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe, sous réserve que des limites minimales soient atteintes, les montants maximaux qui peuvent être octroyés pour chaque tranche de l'aide.
3. La Communauté contribue au financement de l'aide compensatoire:
- pour 75 % des montants effectivement octroyés aux agriculteurs situés dans une région relevant de l'objectif no 1 visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88, ou de l'objectif no 6 visé au protocole no 6 de l'acte d'adhésion de 1994,
- pour 50 % des montants effectivement octroyés dans les autres cas.
Cette contribution est considérée, en ce qui concerne le financement de la politique agricole commune, comme faisant partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles. »
8) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
« Article 9
En cas de réévaluation sensible, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête toutes les mesures nécessaires qui, essentiellement pour maintenir le respect des obligations découlant de l'accord GATT et de la discipline budgétaire, peuvent comporter des dérogations aux dispositions du présent règlement qui sont:
- relatives aux aides,
- relatives au montant du démantèlement des écarts monétaires; toutefois, ces dérogations ne peuvent conduire à élargir la franchise. »
9) À l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Les prix et montants en écus dont la contre-valeur en monnaie nationale est affectée au 31 janvier 1995 par le facteur de correction 1,207509 sont multipliés par ce facteur lors de la première application, à partir du 1er février 1995, d'un taux de conversion agricole fixé à partir de cette dernière date. Sans préjudice de l'article 6 paragraphe 2 bis, les taux de conversion agricoles fixés à l'avance avant le 1er février 1995, de même que les montants en écus auxquels ils se réfèrent, restent inchangés. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 janvier 1995.
Par le Conseil
Le président
J. PUECH
(1) JO no C 360 du 17. 12. 1994, p. 17.
(2) Avis rendu le 20 janvier 1995 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3528/93 (JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 32).
(4) JO no L 379 du 30. 12. 1978, p. 1.
(5) JO no L 350 du 31. 12. 1994, p. 27.
(6) JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 32.
(7) JO no L 350 du 31. 12. 1994, p. 1.