Commission Directive 95/66/EC of 14 December 1995 amending certain Annexes to Council Directive 77/93/EEC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community

DIRECTIVE 95/66/CE DE LA COMMISSION du 14 décembre 1995 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 95/41/CE (2), et notamment son article 13 deuxième alinéa troisième et quatrième tirets,

considérant qu'il convient de modifier certaines dispositions relatives aux fruits de Citrus clementina Hort. ex Tanaka, avec feuilles et pédoncules, établies pour des zones reconnues comme protégées contre Citrus tristeza virus (isolats européens), afin de tenir compte des mouvements de tous les fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, avec feuilles et pédoncules, dans la Communauté;

considérant que ces modifications sont conformes aux demandes des États membres concernés;

considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 77/93/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er janvier 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission toutes les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

(2) JO n° L 182 du 2. 8. 1995, p. 17.

ANNEXE

1. La mention qui figure à l'annexe II partie B point d) est remplacée par le texte suivant:

>TABLE>

2. À l'annexe IV partie A section II, le point 31.2 est supprimé.

3. À l'annexe IV partie B, le point 31 est remplacé par le texte suivant:

>TABLE>

4. À l'annexe V partie A section I, le point 1.6 est remplacé par le texte suivant:

« 1.6 Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, avec feuilles et pédoncules ».