Commission Directive 95/65/EC of 14 December 1995 amending Directive 92/76/EEC recognizing protected zones exposed to particular plant health risks in the Community
DIRECTIVE 95/65/CE DE LA COMMISSION du 14 décembre 1995 modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 95/41/CE (2), et notamment son article 2 paragraphe 1 point h) premier alinéa,
vu la directive 92/76/CEE de la Commission, du 6 octobre 1992, reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté (3), modifiée en dernier lieu par la directive 95/40/CE (4),
considérant que, en vertu de la directive 92/76/CEE, certaines zones de la Communauté ont été reconnues comme « zones protégées » à l'égard de certains organismes nuisibles pour une période expirant le 1er avril 1996;
considérant que, sur la base d'une demande émanant de l'Italie et visant à obtenir l'autorisation de commercialiser tous les fruits de Citrus avec leurs feuilles et pédoncules, et non pas seulement le fruit de Citrus clementina Hort. ex Tanaka, les zones protégées reconnues pour la Grèce, la France, l'Italie et le Portugal au sujet de Citrus tristeza virus (isolats européens) doivent être modifiées pour couvrir tous les fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, avec leurs feuilles et pédoncules;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe de la directive 92/76/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet au 1er janvier 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres informent immédiatement la Commission de toutes les dispositions de droit interne qu'ils prennent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.
(2) JO n° L 182 du 2. 8. 1995, p. 17.
(3) JO n° L 305 du 21. 10. 1992, p. 12.
(4) JO n° L 182 du 2. 8. 1995, p. 14.
ANNEXE
Le texte du point d) 4 est remplacé par le texte suivant:
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