Council Directive 95/61/EC of 29 November 1995 amending Annex II to Directive 90/642/EEC relating to the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on certain products of plant origin, including fruit and vegetables

DIRECTIVE 95/61/CE DU CONSEIL du 29 novembre 1995 modifiant l'annexe II de la directive 90/642/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (1), et notamment son article 1er paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la directive 90/642/CEE a été modifiée pour la première fois par la directive 93/58/CEE (2), qui prévoyait notamment l'établissement d'une première liste de teneurs maximales pour certains résidus de pesticides;

considérant toutefois que certaines données étaient insuffisantes à l'époque pour fixer des teneurs maximales définies pour certaines combinaisons de pesticides et de cultures; que, dans ces cas, une période de quatre années était fixée pour la production des données nécessaires, au terme de laquelle l'absence de données satisfaisantes conduirait normalement à la fixation de valeurs correspondant au seuil de dosage approprié;

considérant que la Commission et le Conseil sont convenus, lors de l'adoption de la directive 93/58/CEE, que les États membres obtiendraient dans le délai d'un an l'engagement de toutes les parties intéressées que les données nécessaires seraient produites; que, dans certains cas, aucun engagement n'a été pris et qu'il est donc d'ores et déjà possible d'arrêter les dispositions appropriées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe II de la directive 90/642/CEE est modifiée comme indiqué à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 octobre 1996.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1995.

Par le Conseil Le président L. ATIENZA SERNA

ANNEXE

1. Chlorothalonil Dans la deuxième colonne, intitulée « Chlorothalonil », dans le groupe suivant:

« 2. V) LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES », « Laitues et similaires »

les indications « (b) » et « 0,01 * » en face des exemples de produits individuels sont remplacées par le chiffre « 0,01 * » à placer en face des « Laitues et similaires ».

2. Chloropyriphos Dans la troisième colonne, intitulée « Chloropyriphos », en face des rubriques de produits suivantes:

- « 1. VI) FRUITS DIVERS », « Olives »,

- « 2. III) LÉGUMES-FRUITS », « Maïs doux »,

la lettre « (c) » est remplacée par le chiffre « 0,05 * ».

Dans la même colonne, dans le groupe suivant:

« 2. I) LÉGUMES-RACINES ET LÉGUMES-TUBERCULES »,

la lettre « (c) » en face de « Betteraves rouges », de « Panais », de « Rutabagas » et de « Navets » est supprimée.

Dans la même colonne, en face de la rubrique de produits suivante:

« 7. Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée »,

la lettre « (d) » est remplacée par le chiffre « 0,1 * ».

3. Cyperméthrine Dans la cinquième colonne, intitulée « Cyperméthrine, y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères) », dans les groupes suivants:

- « 1. V) BAIES ET PETITS FRUITS », « Autres petits fruits et baies (autres que sauvages) »,

- « 2. I) LÉGUMES-RACINES ET LÉGUMES-TUBERCULES »,

les indications « (c) » et « 0,05 * » en face des exemples de produits individuels sont remplacées par l'indication « 0,05 * » à placer en face des groupes précités.

Dans la même colonne, en face de la rubrique de produits suivante:

« 2. VII) LÉGUMES-TIGES », « Fenouil »,

la lettre « (c) » est suprimée.

4. Deltaméthrine Dans la sixième colonne, intitulée « Deltaméthrine », en face de la rubrique de produits suivante:

« 1. VI) FRUITS DIVERS », « Kiwis »,

la lettre « (c) » est supprimée.

5. Imazalil Dans la neuvième colonne, intitulée « Imazalil », dans le groupe suivant:

« 2 III) LÉGUMES-FRUITS », « Solanacées »,

les indications « (a) » et « 0,02 * » en face des exemples de produits individuels sont remplacées par l'indication « 0,02 * » à placer en face de « Solanacées ».

6. Iprodione Dans la dixième colonne, intitulée « Iprodione », en face des rubriques de produits suivantes:

- « 2. I) LÉGUMES-RACINES ET LÉGUMES TUBERCULES », « Céleris-raves »,

- « 2. VII) LÉGUMES-TIGES », « Céleris »,

l'indication « (a) » est supprimée.

7. Perméthrine Dans la onzième colonne, intitulée « Perméthrine (somme des isomères) », en face de la rubrique de produits suivante:

« 1. V) BAIES ET PETITS FRUITS », « Fruits de ronces (autres que sauvages) »,

la lettre « (c) » est remplacée par le chiffre « 0,05 * ».

Dans la même colonne, en face de rubriques de produits suivantes:

- « 1. VI) FRUITS DIVERS », « Olives »,

- « 2. I) LÉGUMES-RACINES ET LÉGUMES-TUBERCULES », « Navets »,

- « 2. IV) BRASSICÉES », « Choux (développement de l'inflorescence) », « Brocolis »,

- « 2. VII) LÉGUMES-TIGES », « Fenouil »,

- « 4. Graines oléagineuses », « Graines de tournesol »,

la lettre « (c) » est supprimée.

Dans la même colonne, dans le groupe suivant:

« 1. V) BAIES ET PETITS FRUITS », « Autre petits fruits et baies (autres que sauvages) »,

les indications « (c) » et « 0,05 * » en face des exemples de produits individuels sont remplacées par le chiffre « 0,05 * » à placer en face du groupe précité.

Dans la même colonne, en face de la rubrique de produits suivante:

« 7. Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée »,

la lettre « (d) » est remplacée par le chiffre « 0,1 * ».

8. Bénomyl, Carbendazime, Thiophanate-Méthyl Dans la douzième colonne, intitulée « Bénomyl, carbendazime, thiophanate-méthyl (somme exprimée en carbendazime) », en face des rubriques de produits suivantes:

- « 2. V) LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES », « Cresson d'eau » et « Endives »,

- « 7. Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée »,

la lettre « (d) » est remplacée par le chiffre « 0,1 * ».

Dans la même colonne, en face de la rubrique de produits suivante:

« 1. VI) FRUITS DIVERS », « Olives »,

la lettre « (d) » est supprimée.

9. Manébe, Mancozébe, Métirame, Propinébe, Zinébe Dans la treizième colonne, intitulée « Manébe, mancozébe, métirame, propinébe, zinébe (somme exprimée en CS2) », dans le groupe suivant:

« 1. V) BAIES ET PETITS FRUITS », « Fruits de ronces (autres que sauvages) »,

la lettre « (c) » est remplacée par la lettre « (c) » à placer en face de « Framboises » et par le chiffre « 0,05 * » à placer en face de « Autres ».

Dans la même colonne, en face des rubriques de produits suivantes:

- « 2. I) LÉGUMES-RACINES ET LÉGUMES-TUBERCULES », « Betteraves rouges »,

- « 2. VII) LÉGUMES-TIGES », « Artichauts »,

la lettre « (c) » est supprimée.

Dans la même colonne, en face de la rubrique de produits suivante:

« 2. V) LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES », « Cresson d'eau »,

la lettre « (c) » est remplacée par le chiffre « 0,05 * ».

10. Méthamidophos Dans la quatorzième colonne, intitulée « Méthamidophos », en face des rubriques de produit suivantes:

- « 1. V) BAIES ET PETITS FRUITS », « Raisins de table et raisins de cuve » et « Fraises (autres que les fraises des bois) »,

- « 2. VI) BRASSICÉES », « Choux feuilles »,

la lettre « (b) » est remplacée par le chiffre « 0,01 * ».

11. Procymidone Dans la quinzième colonne, intitulée « Procymidone », en face de la rubrique de produits suivante:

« 1. III) FRUITS À PÉPINS », « Pommes »,

la lettre « (a) » est remplacée par le chiffre « 0,02 * ».

Dans la même colonne, en face de la rubrique de produis suivante:

« 2. II) LÉGUMES-BULBES », « Oignons de printemps »,

la lettre « (a) » est supprimée.

12. Teneurs maximales en résidus applicables particulièrement au thé (feuilles et tiges séchées, fermentées ou non de Camellia sinensis) Dans le tableau établi spécialement pour le thé, en face des résidus de pesticides suivants:

« 6. Bromopropylate »,

« 15. Flucythrinate (somme des isomètres) »,

« 18. Méthidathion »,

« 21. Profenofos »,

la lettre « (d) » est remplacée par le chiffre « 0,1 * ».