Council Directive 95/57/EC of 23 November 1995 on the collection of statistical information in the field of tourism
Modified by
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 303R1882, 31 octobre 2003
  • Décision de la Commissiondu 10 décembre 2004adaptant l’annexe de la directive 95/57/CE du Conseil concernant la collecte d’informations statistiques dans le domaine du tourisme pour ce qui concerne les listes des pays[notifiée sous le numéro C(2004) 4723](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2004/883/CE), 304D0883, 21 décembre 2004
  • Directive 2006/110/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation des directives 95/57/CE et 2001/109/CE dans le domaine des statistiques, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 306L0110, 20 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseildu 22 octobre 2008portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — première partie, 308R1137, 21 novembre 2008
Directive 95/57/CE du Conseildu 23 novembre 1995concernant la collecte d'informations statistiques dans le domaine du tourisme LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213, vu la proposition de la Commission, considérant que les résolutions du Parlement européen du 11 juin 1991JO no C 183 du 15. 7. 1991, p. 74. et du 18 janvier 1994JO no C 44 du 14. 2. 1994, p. 61. soulignent que la Communauté a un rôle majeur à jouer dans le développement des statistiques sur le tourisme; considérant que l'élaboration d'une directive visant à canaliser les efforts qui sont actuellement déployés en ordre dispersé au niveau national a été approuvée par le Comité économique et socialJO no C 52 du 19. 2. 1994, p. 22.; considérant que, en application de la décision 90/665/CEE du ConseilJO no L 358 du 21. 12. 1990, p. 89., un cadre méthodologique communautaire pour la compilation de statistiques communautaires relatives au tourisme a été mis en place; considérant que les résultats du programme biennal (1991-1992) visant à développer les statistiques communautaires sur le tourisme selon la décision 90/665/CEE font ressortir les besoins des utilisateurs des secteurs public et privé en statistiques fiables et comparables relatives à la demande et à l'offre touristiques au niveau communautaire et disponibles à bref délai; considérant que le développement des statistiques communautaires sur le tourisme a été reconnu comme une priorité par la décision 92/421/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, concernant un plan d'actions communautaires en faveur du tourismeJO no L 231 du 13. 8. 1992, p. 26.; considérant que le rôle reconnu du tourisme comme outil de développement et d'intégration socio-économique peut être mieux assuré grâce à la connaissance des statistiques de base appropriées, notamment celles établies au niveau régional; considérant que, afin d'évaluer la compétitivité de l'industrie touristique communautaire, il est nécessaire d'acquérir une meilleure connaissance du volume des flux touristiques, de leurs caractéristiques, du profil du touriste et des dépenses touristiques; considérant qu'une information mensuelle est nécessaire pour permettre de mesurer les répercussions saisonnières de la demande sur les capacités d'accueil touristique et d'aider, ce faisant, les autorités publiques et les opérateurs économiques à élaborer de façon plus appropriée des stratégies et des politiques visant à encourager l'étalement saisonnier des vacances et la performance des activités touristiques; considérant que les nouvelles activités communautaires dans ce domaine doivent continuer à se fonder sur une approche pragmatique, respectant le principe de subsidiarité; considérant que les synergies nécessaires entre les projets statistiques nationaux, internationaux et communautaires à incidence touristique doivent être garanties afin de réduire les contraintes lors de la collecte de l'information; considérant qu'il y a lieu de tenir compte des travaux méthodologiques effectués en coopération avec d'autres organisations internationales, telles que l'Organisation de coopération et de développement économiques et l'Organisation mondiale du tourisme, ainsi que des recommandations adoptées par la Commission statistique des Nations unies en mars 1993, en vue d'assurer une meilleure comparabilité des statistiques du tourisme au niveau mondial; considérant qu'un suivi fiable et efficace de la structure et de l'évolution de la demande et de l'offre touristique peut être nettement amélioré par la mise en place d'un cadre communautaire approprié et reconnu; considérant qu'un tel système peut générer des économies d'échelle, tout en produisant de l'information dans l'intérêt de tous les États membres et des intéressés; considérant qu'un instrument communautaire est de nature à faciliter la diffusion de statistiques touristiques comparables; considérant que la décision 93/464/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, relative au programme-cadre pour des actions prioritaires dans le domaine de l'information statistique 1993-1997JO no L 219 du 28. 8. 1993, p. 1., prévoit l'établissement d'un système d'information orienté sur l'offre et la demande touristiques; considérant qu'une directive du Conseil peut fournir un cadre commun pour tirer le meilleur parti des diverses initiatives prises au niveau national; considérant que les données statistiques établies dans le cadre d'un système communautaire doivent être fiables et aptes à assurer la comparabilité entre les États membres; qu'il est dès lors nécessaires d'établir conjointement les critères permettant de répondre à ces exigences, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier Objectif Aux fins de l'instauration au niveau communautaire d'un système d'informations statistiques dans le domaine du tourisme, les États membres s'engagent à effectuer la collecte, le dépouillement, le traitement et la transmission d'informations statistiques communautaires harmonisées en matière de demande et d'offre touristiques.
Article 2 Domaine de la collecte d'informations et définitions de base Aux fins de la présente directive, les données à collecter se réfèrent à: a)la capacité des établissements d'hébergement touristique collectif: Les types d'hébergements collectifs concernés sont: 1.Hôtels et établissements assimilés 2.Autres établissements d'hébergement collectif dont: 2.1.Campings touristiques 2.2.Logements de vacances 2.3.Autres hébergements collectifs; b)la fréquentation des établissements d'hébergement collectif: La collecte couvre le tourisme intérieur, à savoir le tourisme interne et le tourisme récepteur; par "tourisme interne", on entend les résidents d'un pays donné voyageant uniquement à l'intérieur de ce pays et, par "tourisme récepteur", les non-résidents voyageant dans le pays en question; c)la demande touristique: La collecte couvre le tourisme national, à savoir le tourisme interne et le tourisme émetteur; le "tourisme émetteur" concerne les résidents du pays voyageant dans un autre pays. L'information relative à la demande touristique concerne les séjours dont la motivation principale est les vacances ou les affaires et qui impliquent au moins une ou plusieurs nuitées consécutives en dehors du lieu habituel de résidence.
Article 3 Caractéristiques de la collecte de l'information 1. Une liste des caractéristiques des données à collecter, avec indication de leur périodicité et de leur ventilation territoriale, figure en annexe. 2. Les définitions applicables aux caractéristiques de collecte des données ainsi que tous les ajustements à la liste de ces caractéristiques sont déterminés par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 2.
Article 4 Précision de l'information statistique 1. La collecte de l'information statistique garantit, dans la mesure du possible, que les résultats répondent aux exigences minimales de précision nécessaires. Ces exigences, ainsi que les procédures pour assurer le traitement harmonisé des biais systématiques, sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 2. Les exigences minimales de précision sont déterminées notamment par référence aux nuitées annuelles au niveau national. 2. En ce qui concerne la base sur laquelle l'information est collectée, les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour maintenir la qualité et la comparabilité des résultats.
Article 5 Collecte de l'information statistique 1. Les États membres peuvent, le cas échéant, baser la collecte des informations statistiques visées à l'article 3, sur les données, les sources et les systèmes existants. 2. Pour les caractéristiques à périodicité annuelle, la première période d'observation débute le 1er janvier 1996. Pour les caractéristiques relatives aux colonnes sur les données mensuelles et trimestrielles figurant respectivement dans les sections B et C de l'annexe, la première période d'observation débute le 1er janvier 1997.
Article 6 Traitement des données Les États membres traitent les informations collectées visées à l'article 3 conformément aux exigences de précision visées à l'article 4 et aux règles détaillées arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 2. Le niveau régional est conforme à la nomenclature des unités territoriales (NUTS) de l'Office statistique des Communautés européennes.
Article 7 Transmission des données 1. Les États membres transmettent les données traitées conformément à l'article 6, y compris les informations déclarées confidentielles par les États membres selon leur législation ou leur pratique nationale en matière de confidentialité statistique, suivant les dispositions du règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secretJO no L 151 du 15. 6. 1990, p. 1.. Ce règlement régit le traitement confidentiel de l'information. 2. La transmission des données annuelles provisoires s'effectue dans les six mois suivant la fin de la période d'observation et les résultats annuels révisés sont à transmettre dans un délai maximal de douze mois à compter de l'expiration de la période d'observation. La transmission des données mensuelles et trimestrielles provisoires s'effectue dans les trois mois suivant la fin de la période d'observation correspondante et les résultats mensuels et trimestriels révisés sont à transmettre dans un délai maximal de six mois à compter de l'expiration de la période d'observation correspondante. 3. La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 1, peut, en vue de faciliter la tâche des redevables de l'information, établir des dispositions de transmission normalisées des données et créer les conditions d'une utilisation accrue du traitement automatique des données et de la transmission électronique de celles-ci.
Article 8 Rapports 1. Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande, toutes les informations nécessaires pour l'évaluation de la qualité, de la comparabilité et de l'exhaustivité de l'information statistique. Les États membres lui notifient également les détails des changements ultérieurs apportés à ces méthodes. 2. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport portant sur l'expérience acquise dans les travaux exécutés, conformément à la présente directive, après la collecte de l'information statistique pendant une période de trois ans.
Article 9 Diffusion des résultats Les modalités de diffusion des données par la Commission sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 1.
Article 10 Période de transition 1. Sans préjudice de l'article 13, les États membres s'engagent à mettre en place tous les dispositifs nécessaires pour rendre le système d'information communautaire opérationnel, au cours d'une période de transition qui se terminera trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive pour les données mensuelles et annuelles et cinq ans après cette entrée en vigueur pour les données trimestrielles. 2. Au cours de la période de transition, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 12, accepter des dérogations aux dispositions de la présente directive, dans la mesure où les systèmes statistiques nationaux exigent des adaptations dans le domaine touristique.
Article 11 Comité Pour ce qui est des procédures d'application de la présente directive et d'éventuelles mesures d'ajustement aux développements économiques et techniques, concernant en particulier: les définitions à appliquer aux caractéristiques de la collecte d'information et tous les ajustements à la liste des caractéristiques de la collecte d'information (article 3), dans la mesure où ces ajustements n'alourdissent pas le système de collecte, les exigences d'exactitude et le traitement harmonisé des biais systématiques (article 4), le traitement des données (article 6), les procédures de transmission des données (article 7) et la diffusion des résultats (article 9), les dérogations aux dispositions de la présente directive durant la période de transition (article 10),la Commission est assistée, conformément aux dispositions de l'article 12, par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, EuratomJO no L 181 du 28. 6. 1989, p. 47., ci-après dénommé "comité". Les mesures visées aux articles 3, 4 et 6, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 2.Les mesures visées aux articles 7 et 9 sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 12, paragraphe 1.
Article 12 1. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CEDécision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23). s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 13 Mise en application de la directive Les États membres prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 23 novembre 1996.
Article 14 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 15 Disposition finale Les États membres sont destinataires de la présente directive.
null ANNEXE INFORMATIONS STATISTIQUES DANS LE DOMAINE DU TOURISME NB: En ce qui concerne les informations requises aux points B.1.3, C.1.1.2 et C.1.1.4, la ventilation géographique mondiale est indiquée à la fin de la présente annexe. A.Capacité de l'hébergement touristique collectif: unités locales sur le territoire national A.1.Informations à transmettre sur une base annuelle
Les données concernant le nombre de chambres et de places-lits au niveau de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS III) peuvent inclure des estimations; de telles estimations doivent être clairement spécifiées. Pour les campings, lorsqu'un État membre n'a pas de norme propre, 1 emplacement de camping peut être considéré représenter 4 places-lits.
Numéro Ventilation de l'hébergement Variables Ventilation géographique
A.1.1. Hôtels et établissements assimilés Nombre d'établissementsNombre de chambresNombre de places-lits Nationale et régionale NUTS III
A.1.2. Autres établissements d'hébergement collectif: campings touristiques logements de vacances autres hébergements collectifs Nombre d'établissementsNombre de places-lits Nationale et régionale NUTS III
B.La fréquentation des établissements d'hébergement collectif: le tourisme interne et récepteur B.1.Informations à transmettre sur une base annuelle
Numéro Ventilation de l'hébergement Variables Ventilation géographique
B.1.1. Hôtels et établissements assimilés Arrivées de résidentsNuitées de résidentsArrivées de non-résidentsNuitées de non-résidents Nationale et régionale NUTS II
B.1.2. Autres établissements d'hébergement collectif: campings touristiques logements de vacances autres hébergements collectifs Arrivées de résidentsNuitées de résidentsArrivées de non-résidentsNuitées de non-résidents Nationale et régionale NUTS II
B.1.3. Hôtels et établissements assimilésAutres établissements d'hébergement collectif Par pays de résidence (ventilation par mois civil): arrivées de non-résidents nuitées de non-résidents Nationale
B.2.Informations à transmettre sur une base mensuelle
Numéro Ventilation de l'hébergement Variables Ventilation géographique
B.2.1. Hôtels et établissements assimilésAutres établissements d'hébergement collectif Arrivées de résidentsNuitées de résidentsArrivées de non-résidentsNuitées de non-résidents Nationale
B.2.2. Hôtels et établissements assimilés Utilisation des places-lits: brute nette Nationale
C.La demande touristique: le tourisme interne et émetteur (les excursions d'une journée sont exclues) C.1.Informations à transmettre au niveau national
Cette colonne traite des informations sur les séjours de longue durée (c'est-à-dire 4 nuitées consécutives ou plus, passées hors du lieu de résidence habituelle, dont le motif principal du séjour est vacances, détente et loisirs). Cette colonne traite des informations sur l'ensemble des vacances des touristes (c'est-à-dire les séjours d'au moins une à plusieurs nuitées consécutives passées hors du lieu de résidence habituelle, dont le motif principal du séjour est vacances, détente et loisirs). Cette colonne traite des informations sur le tourisme d'affaires (c'est-à-dire les séjours d'au moins une ou plusieurs nuitées consécutives passées hors du lieu de résidence habituelle, dont le motif principal du séjour est affaires et motifs professionnels). NB: Les initiales "DA" signifient que ces données sont à transmettre sur une base ANNUELLE et non trimestrielle.Les informations non demandées pour les domaines respectifs du tourisme sont indiquées par les initiales "ND".
Numéro Variables Ventilation Données annuelles Données trimestrielles
Vacances de 4 nuitées et plus Vacances Voyages d'affaires
C.1.1. Données sur le volume du tourisme
C.1.1.1. Nombre de touristes (personnes faisant du tourisme) Total interne émetteur interne et émetteur
C.1.1.2. Nombre de séjours de tourisme Total
interne
émetteur: DA DA
ventilation géographique mondiale (Niveau national)
C.1.1.3. Nombre de séjours de tourisme (par mois de départ) Au cours de chaque mois civil: total interne émetteur
C.1.1.4. Nombre de nuitées de tourisme Total
interne
émetteur: DA DA
ventilation géographique mondiale (Niveau national)
C.1.2. Données sur les caractéristiques des séjours
C.1.2.1. Durée du séjour Nuitées:
de 1 à 3 ND
4 ou plus de nuitées consécutives ND
de 4 à 7 ND ND
de 8 à 14 ND ND
de 15 à 28 ND ND
de 29 à 91 ND ND
de 92 à 365 ND ND
C.1.2.2. Organisation des séjours Réservation directe avec l'opérateur d'hébergement/de transport ND ND
Utilisation d'une agence de voyage, un voyagiste: ND ND
dont voyages à forfait ND ND
C.1.2.3. Principal mode de transport utilisé Aérien ND ND
Maritime ND ND
Terrestre: ND ND
chemins de fer ND ND
autocars, autobus (réguliers et de tourisme) ND ND
véhicules privés et loués ND ND
autres ND ND
C.1.2.4. Principal mode d'hébergement utilisé pour le tourisme: interne émetteur Hôtels et établissements assimilés
Autres établissements d'hébergement collectif:
campings touristiques ND ND
logements de vacances ND ND
autres hébergements collectifs ND ND
Établissements spécialisés
Hébergement touristique privé:
hébergement loué ND ND
résidence secondaire ND ND
autres types d'hébergement privé ND ND
C.1.3. Données sur le profil des touristes
C.1.3.1. Nombre de touristes Par sexe: hommes femmes
C.1.3.2. Nombre de touristes Par âge:
0 à 14 ans (optionnel) ND ND
15 à 24 ans ND ND
25 à 44 ans ND ND
45 à 64 ans ND ND
65 ans et plus ND ND
C.1.4. Données sur les dépenses des touristes
C.1.4.1. Dépenses (monnaie nationale) pour séjours de tourisme: interne émetteur Total
dont: ND ND
voyages, vacances et circuits à forfait
VENTILATION EN ZONES GÉOGRAPHIQUES 1.Statistiques du côté de l'offre Total Monde Total Espace économique européen Total Union européenne (27) BelgiqueBulgarieRépublique tchèqueDanemarkAllemagneEstonieGrèceEspagneFranceIrlandeItalieChypreLettonieLituanieLuxembourgHongrieMaltePays-BasAutrichePolognePortugalRoumanieSlovénieRépublique slovaqueFinlandeSuèdeRoyaume-Uni Total AELE IslandeNorvègeSuisse (y compris Liechtenstein) Total autres pays européens dont: Russie Turquie Ukraine Total Afrique dont: Afrique du Sud Total Amérique du Nord dont: États-Unis d'Amérique Canada Total Amérique du Sud et Amérique centrale dont: Brésil Total Asie dont: République populaire de Chine Japon République de Corée du Sud Total Australie, Océanie et autres dont: Australie Non spécifiés 2.Statistiques du côté de la demande Total Monde Total Espace économique européen Total Union européenne (27) BelgiqueBulgarieRépublique tchèqueDanemarkAllemagneEstonieGrèceEspagneFranceIrlandeItalieChypreLettonieLituanieLuxembourgHongrieMaltePays-BasAutrichePolognePortugalRoumanieSlovénieRépublique slovaqueFinlandeSuèdeRoyaume-Uni Total AELE IslandeNorvègeSuisse (y compris Liechtenstein) Total autres pays européens dont: Russie Turquie Total Afrique dont: Afrique du Sud Pays du Maghreb Total Amérique du Nord dont: États-Unis d'Amérique Total Amérique du Sud et Amérique centrale dont: Argentine Brésil Total Asie dont: République populaire de Chine Japon République de Corée du Sud Total Australie, Océanie et autres territoires dont: Australie Non spécifiés