Commission Directive 95/56/EC, Euratom of 8 November 1995 adapting to technical progress Council Directive 74/61/EEC relating to devices to prevent the unauthorized use of motor vehicles
DIRECTIVE 95/56/CE DE LA COMMISSION
du 8 novembre 1995
portant adaptation au progrès technique de la directive 74/61/CEE du Conseil relative aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 93/81/CEE ( 2 ), et notamment son article 13 paragraphe 2,
vu la directive 74/61/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur ( 3 ), et notamment son article 5,
considérant que la directive 74/61/CEE est une des directives particulières de la procédure de réception CEE établie par la directive 70/156/CEE du Conseil; que, en conséquence, les dispositions, établies dans la directive 70/156/CEE concernant les systèmes des véhicules, composants et unités techniques séparées, s'appliquent à cette directive;
considérant que, notamment, l'article 3 paragraphe 4 et l'article 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE exigent que chaque directive particulière soit accompagnée d'un dossier constructeur reprenant les articles spécifiques de l'annexe I de cette directive, ainsi que d'une fiche de réception basée sur son annexe VI, afin de faciliter l'informatisation de cette réception;
considérant que, compte tenu de l'expérience acquise et de l'évolution des techniques, et notamment le règlement correspondant de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, il convient à présent d'adapter les exigences relatives aux dispositifs susmentionnés, en ajoutant les exigences applicables aux systèmes d'alarme et aux dispositifs d'immobilisation;
considérant que le signal sonore du dispositif d'alarme peut être émis par des dispositifs d'alarme sonore comme établi par la directive 70/388/CEE du Conseil ( 4 );
considérant que d'autres mesures de sécurité, telles que celles relatives au verrouillage des portes et du coffre à bagages, seront prises ultérieurement en vue de renforcer davantage les moyens de dissuasion contre une utilisation non autorisée des véhicules; que, en outre, les dispositions de la présente directive devraient être à nouveau examinées après un court laps de temps en vue de les renforcer davantage et, entre autres, d'inclure les autres véhicules; que la Commission rédigera un rapport concernant ces questions pour décembre 1996 au plus tard, accompagné, si nécessaire, de nouvelles propositions;
considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique établi par la directive 70/156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. La directive 74/61/CEE est modifiée comme suit:
— à l'article 1er, remplacer «…, avec ou sans carrosserie, …» par «…, complet ou incomplet,» et «… rails, des tracteurs et machines agricoles, ainsi que des engins de travaux publics» par «… rails, des tracteurs agricoles et sylvicoles, ainsi que de tout outillage mobile»,
— aux articles 2 et 3, remplacer «de l'annexe I» par «des annexes appropriées»,
— à l'article 4, remplacer «à l'annexe I point 2.2» par «aux annexes appropriées»,
— à l'article 5, remplacer «annexes I et II» par «annexes».
2. Une liste des annexes et ajoutée avant les annexes et les annexes de la directive 74/61/CEE sont remplacées par les annexes de la présente directive.
Article 2
1. À partir du 1er mai 1996, les États membres ne peuvent:
— ni refuser, pour un type de véhicule à moteur, un type de dispositif d'immobilisation ou un type de système d'alarme, la réception CEE par type ou la réception nationale par type,
— ni interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en service des véhicules ou la vente ou l'entrée en service de dispositifs d'immobilisation ou de systèmes d'alarme,
1. pour des motifs concernant les dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur, si ces dispositifs sont conformes aux dispositions de la directive 74/61/CEE, telles que modifiées par la présente directive.
2. À partir du 1er janvier 1997, les États membres:
— ne peuvent plus accorder la réception CEE par type
— et
— peuvent refuser la réception nationale par type,
2. à un type de véhicule pour des motifs concernant les dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée ou à un type de dispositif d'immobilisation ou à un type de système d'alarme, s'ils ne sont pas conformes aux dispositions de la directive 74/61/CEE, telles que modifiées par la présente directive.
3. À partir du 1er octobre 1998, les États membres:
— doivent considérer les certificats de conformité dont sont munis les nouveaux véhicules conformément à la directive 70/156/CEE comme n'étant plus valables aux fins de l'article 7 paragraphe 1 de cette directive,
— peuvent refuser l'immatriculation, la vente et l'entrée en service de véhicules neufs qui ne sont pas munis d'un certificat de conformité conformément à la directive 70/156/CEE,
— peuvent refuser la vente et l'entrée en service de nouveaux dispositifs d'immobilisation ou de systèmes d'alarme,
3. pour des motifs concernant les dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée, s'ils ne sont pas conformes aux dispositions de la directive 74/61/CEE, telles que modifiées par la présente directive.
4. À partir du 1er octobre 1998, les dispositions de la présente directive concernant les dispositifs d'immobilisation et les systèmes d'alarme comme composants ou unités techniques séparées sont applicables aux fins de l'article 7 paragraphe 2 la directive 70/156/CEE.
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er mai 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
LISTE DES ANNEXES
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Page |
ANNEXE I: |
Dispositions administratives concernant la réception … |
4 |
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Appendice 1: |
Modèle de certificat de conformité pour les systèmes d'alarme pour véhicules … |
6 |
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ANNEXE II: |
Fiches de renseignements … |
7 |
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Appendice 1: |
Fiche de renseignements relative à un type de véhicule … |
7 |
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Appendice 2: |
Fiche de renseignements relative à un type de dispositif d'immobilisation … |
9 |
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Appendice 3: |
Fiche de renseignements relative à un type de système d'alarme pour véhicules … |
10 |
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ANNEXE III: |
Fiches de réception CEE … |
11 |
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Appendice 1: |
Fiche de réception CEE relative à un véhicule … |
11 |
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Appendice 2: |
Fiche de réception CEE relative à un dispositif d'immobilisation … |
13 |
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Appendice 3: |
Fiche de réception CEE relative à un système d'alarme pour véhicules … |
15 |
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ANNEXE IV: |
Champ d'application, définitions et exigences applicables aux dispositifs de protection contre une utillisation non autorisée … |
17 |
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Appendice 1: |
Procédure d'essai de résistance à l'usure des dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée agissant sur la direction … |
21 |
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Appendice 2: |
Procédure d'essai des dispositifs de protection contre une uilisation non autorisée agissant sur la direction au moyen d'un dispositif de limitation du couple … |
22 |
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ANNEXE V: |
Champ d'application, définitions et exigences applicables aux dispositifs d'immobilisation … |
23 |
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Appendice 1: |
Modèle de certificat d'installation … |
27 |
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ANNEXE VI: |
Champ d'application, définitions et exigences applicables aux systèmes d'alarme pour véhicules … |
28 |
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Appendice 1: |
Modèle de certificat d'installation … |
41 |
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Appendice 2: |
Essai des systèmes de protection de l'habitacle … |
42 |
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Appendice 3: |
Prescriptions relatives aux interrupteurs à clé mécanique … |
42 |
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Appendice 4: |
Prescriptions techniques relatives aux dispositifs d'alarme sonore (DAS) … |
43 |
ANNEXE I
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA RÉCEPTION
1. Demande de réception CEE d'un véhicule
1.1. |
Toute demande de réception CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne son dispositif de protection contre une utilisation non autorisée, son dispositif d'immobilisation et, si nécessaire, son système d'alarme est introduite par le constructeur, conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE. |
1.2. |
Un modèle de la fiche de renseignements est repris à l'annexe II appendice 1. |
1.3. |
Les éléments suivants doivent être présentés au service technique chargé d'effectuer les essais de réception:
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2. Demande de réception CEE d'un type de dispositif d'immobilisation pour véhicules
2.1. |
Toute demande de réception CEE d'un type de dispositif d'immobilisation comme composant ou unité technique séparée est introduite par le constructeur conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE. |
2.2. |
Un modèle de la fiche de renseignements est repris à l'annexe II appendice 2. |
2.3. |
Les éléments suivants doivent être présentés au service technique chargé d'effectuer les essais de réception:
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3. Demande de réception CEE d'un type de système d'alarme pour véhicules
3.1. |
Toute demande de réception CEE d'un type de système d'alarme comme composant ou unité technique séparée est introduite par le constructeur conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE. |
3.2. |
Un modèle de la fiche de renseignements est repris à l'annexe II appendice 3. |
3.3. |
Les éléments suivants doivent être présentés au service technique chargé d'effectuer les essais de réception:
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4. Procédure de réception CEE
4.1. |
Si les prescriptions spécifiques sont satisfaites, la réception CEE est accordée conformément à l'article 4 paragraphe 3 et 4 de la directive 70/156/CEE. |
4.2. |
Un modèle de fiche de réception CEE est repris: — à l'annexe III appendice 1, pour les demandes mentionnées au point 1.1, — à l'annexe III appendice 2, pour les demandes mentionnées au point 2.1, — à l'annexe III appendice 3, pour les demandes mentionnées au point 3.1. |
4.3. |
Un numéro de réception est attribué à tout type de véhicule, type de dispositif d'immobilisation ou type de système d'alarme réceptionné conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE. Le même État membre n'assigne pas le même numéro à un autre type de véhicule, type de dispositif d'immobilisation ou type de système d'alarme. |
5. Marque de réception CEE
5.1. |
Tout système d'alarme pour véhicules et tout dispositif d'immobilisation conformes à un type réceptionné conformément à la présente directive portent une marque de réception CEE. Cette marque comporte:
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5.2. |
Des exemples de marques de réception CEE sont donnés ci-après ( 5 ): |
5.3. |
Un certificat de conformité, remplaçant la marque de réception décrite aux points 5.1 et 5.2, est délivré pour tout système d'alarme pour véhicules proposé à la vente. Si un fabricant de systèmes d'alarme pour véhicules fournit à un constructeur de véhicules un système d'alarme pour véhicules réceptionné non marqué, pour que ledit constructeur le monte sur un modèle de véhicule ou une gamme de modèles de véhicules, le fabricant du système d'alarme pour véhicules doit fournir au constructeur de véhicules un nombre de copies du certificat de conformité suffisant pour que le constructeur obtienne la réception du véhicule conformément à l'annexe VI deuxième partie de la présente directive. Si le système d'alarme pour véhicules est constitué de composants distincts, son (ses) élément(s) principal (principaux) doit (doivent) porter une marque de référence et le certificat de conformité doit inclure une liste desdites marques de référence. Un modèle de certificat de conformité est repris à l'appendice 1 de la présente annexe. |
6. Modifications du type et amendements aux réceptions
6.1. |
En cas de modifications du type de véhicule, du type de dispositif d'immobilisation ou du type de système d'alarme pour véhicules réceptionnés conformément à la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables. |
7. Conformité de la production
7.1. |
Les mesures pour assurer la conformité de la production sont arrêtées conformément à la procédure de l'article 10 de la directive 70/156/CEE. |
Appendice 1
Modèle de certificat de conformité
ANNEXE II
FICHES DE RENSEIGNEMENTS
Appendice 1
Appendice 2
Appendice 3
ANNEXE III
FICHES DE RÉCEPTION CEE
Appendice 1
Appendice 2
Appendice 3
ANNEXE IV
CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET EXIGENCES APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE
1. Champ d'application
1.1. |
Tout véhicule des catégories M1 et N1 — comme défini à l'annexe II lettre A de la directive 70/156/CEE — doit être équipé d'un dispositif de protection contre une utilisation non autorisée satisfaisant aux exigences exposées aux titres 3 et 4. |
1.2. |
L'installation d'un tel dispositif sur les véhicules des autres catégories est facultative mais tout dispositif installé doit nécessairement être conforme aux dispositions de la présente annexe. |
2. Définitions
Au sens de la présente annexe, on entend par:
2.1. |
«type de véhicule» : une catégorie de véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter, notamment, sur les points suivants:
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2.2. |
«dispositif de protection contre une utilisation non autorisée» : un système destiné à empêcher la mise en marche non autorisée du moteur par les moyens normaux ou l'utilisation d'une autre source d'énergie motrice principale du véhicule, en combinaison avec au moins un dispositif permettant: — le verrouillage de la direction — ou — le verrouillage de la transmission — ou — le verrouillage de la commande du changement de vitesses; |
2.3. |
«dispositif de conduite» : la commande de direction, la colonne de direction et ses éléments annexes d'habillage, l'arbre de direction, le boîtier de direction ainsi que tous les autres éléments qui conditionnent directement l'efficacité du dispositif de protection contre une utilisation non autorisée; |
2.4. |
«combinaison» : l'une des variantes d'un système de verrouillage spécialement conçue et fabriquée comme telle qui, lorsqu'elle est actionnée convenablement, permet de faire fonctionner ledit système de verrouillage; |
2.5. |
«clé» : tout dispositif conçu et fabriqué pour faire fonctionner un système de verrouillage, lui-même conçu et fabriqué pour être actionné uniquement par ce dispositif; |
2.6. |
«code aléatoire» : un code électronique constitué de plusieurs éléments dont la combinaison change de manière aléatoire après chaque utilisation de l'unité de transmission. |
3. Spécifications générales
3.1. |
Le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée doit être réalisé de telle sorte qu'il soit nécessaire de le désenclencher:
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3.2. |
Les prescriptions du point 3.1 doivent pouvoir être remplies par l'utilisation d'une seule clé. |
3.3. |
Sauf dans le cas visé au point 4.1.5, les systèmes actionnés par l'introduction d'une clé dans une serrure doivent être conçus de manière à empêcher que la clé puisse être retirée avant que le dispositif visé au point 3.1 ait été activé ou armé. |
3.4. |
Le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée visé au point 3.1 et les éléments du véhicule sur lesquels il agit doivent être conçus de telle sorte que ledit dispositif ne puisse être ouvert, désactivé ou détruit rapidement et discrètement, par exemple au moyen d'outils, d'instruments ou de systèmes peu coûteux, faciles à dissimuler et très courants. |
3.5. |
Le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée doit faire partie de l'équipement d'origine du véhicule (c'est-à-dire qu'il doit être installé par le constructeur du véhicule avant la première vente au détail). Il doit être monté de telle manière qu'en position verrouillée il ne puisse être démonté qu'au moyen d'outils spéciaux, même après enlèvement du boîtier dans lequel il est fixé. Lorsque le retrait de certaines vis permet de neutraliser le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée, lesdites vis, si elles ne sont pas inamovibles, doivent être couvertes par des éléments du dispositif de protection lorsque celui-ci est verrouillé. |
3.6. |
Le dispositif de verrouillage mécanique doit offrir au moins 1 000 combinaisons différentes ou un nombre égal au nombre de véhicules construits par an si ce nombre est inférieur à 1 000. Sur les véhicules d'un même type, la fréquence de chaque combinaison doit être de l'ordre de 1 sur 1 000. |
3.7. |
Les systèmes de verrouillage électriques ou électroniques, par exemple les télécommandes, doivent posséder 50 000 combinaisons au moins comprenant un système de codage aléatoire et/ou un temps minimal de recherche de dix jours, à savoir 5 000 combinaisons au maximum en 24 heures de temps pour un minimum de 50 000 combinaisons. |
3.8. |
Le codage de la clé et de la serrure ne doit pas être apparent. |
3.9. |
La serrure doit être conçue, fabriquée et installée de telle sorte que seule l'utilisation de la clé correspondante permette de faire tourner le barillet, quand il est verrouillé, en exerçant un couple de moins de 2,45 N.m, et que:
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3.10. |
Les dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée doivent exclure tout risque de blocage accidentel pendant que le moteur est en marche et, notamment, tout blocage susceptible de compromettre la sécurité.
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3.11. |
Les servocommandes ne peuvent être utilisées que pour le déclenchement de l'action de verrouillage et/ou de déverrouillage du dispositif de protection contre une utilisation non autorisée. Le maintien du dispositif en position de fonctionnement doit être assuré par des moyens appropriés ne nécessitant pas de source d'énergie. |
3.12. |
Il ne doit pas être possible de mettre le moteur du véhicule en marche normalement tant que le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée reste enclenché. |
3.13. |
Les dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée empêchant le desserrage des freins du véhicule ne sont pas autorisés. |
3.14. |
Lorsque le système de protection contre une utilisation non autorisée est équipé d'un dispositif d'avertissement du conducteur, ce dispositif doit se déclencher quand on ouvre la portière du côté conducteur, à moins que le dispositif de protection n'ait été armé et la clé retirée. |
4. Spécifications particulières
En dehors des spécifications générales prévues au titre 3, le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée doit répondre aux conditions particulières indiquées ci-après.
4.1. |
Dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée agissant sur la direction
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4.2. |
Dispositifs agissant sur la transmission
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4.3. |
Dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée agissant sur la commande du changement de vitesse
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5. Dispositifs électromécaniques et électroniques de protection contre une utilisation non autorisée
Les dispositifs électromécaniques et électroniques de protection contre une utilisation non autorisée, lorsque le véhicule en est équipé, doivent satisfaire aux prescriptions des titres 3 et 4 ci-dessus et de l'annexe V titre 5, mutatis mutandis.
Appendice 1
Procédure d'essai de résistance à l'usure des dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée agissant sur la direction
1. Matériel d'essai
1.1. |
Le matériel d'essai comprend:
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2. Méthode d'essai
2.1. |
Un exemplaire du mécanisme complet de direction équipé du dispositif de protection contre une utilisation non autorisée est fixé à l'installation visée au point 1.1.1. |
2.2. |
Un cycle de la procédure d'essai comprend les opérations suivantes:
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2.3. |
Le cycle d'usure est répété le nombre de fois prévu à l'annexe IV point 4.1.3. |
Appendice 2
Procédure d'essai des dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée agissant sur la direction au moyen d'un dispositif de limitation du couple
1. Matériel d'essai
1.1. |
Le matériel d'essai comprend:
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2. Description de la procédure d'essai
2.1. |
Si l'essai est mené sur un véhicule complet, il devra être effectué avec toutes les roues du véhicule au-dessus du sol. |
2.2. |
Le verrouillage de direction doit être enclenché de telle sorte que la direction soit bloquée. |
2.3. |
Un couple doit être appliqué à la colonne de direction pour qu'elle tourne. |
2.4. |
Le cycle d'essai comprend une rotation de la colonne de direction de 90°, suivie d'une rotation en sens inverse de 180°, puis d'une nouvelle rotation de 90° dans le sens original (voir figure); un cycle = + 90°/-180°/+ 90°, avec une tolérance de ± 10 %.
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2.5. |
La durée d'un cycle est de 20 s ± 2 s. |
2.6. |
Cinq cycles d'essai sont menés. |
2.7. |
Pour chaque cycle d'essai, la valeur minimale enregistrée du couple devra être supérieure à celle donnée au point 4.1.4.2 de la présente annexe. |
ANNEXE V
CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET EXIGENCES APPLICABLES AUX DISPOSITIFS D'IMMOBILISATION
1. Champ d'application
1.1. |
Tout véhicule de catégorie M1 doit être équipé d'un dispositif d'immobilisation. |
1.2. |
L'installation d'un dispositif d'immobilisation sur les véhicules des autres catégories est facultative mais tout dispositif installé doit nécessairement être conforme aux dispositions de la présente annexe, mutatis mutandis. |
2. Définitions
Au sens de la présente annexe, on entend par:
2.1. |
«dispositif d'immobilisation»:un dispositif permettant d'empêcher le déplacement d'un véhicule mû par son propre moteur, |
2.2. |
«matériel de contrôle»:le matériel nécessaire pour brancher et/ou débrancher un dispositif d'immobilisation, |
2.3. |
«indicateur de position»:tout dispositif permettant d'indiquer la position du dispositif d'immobilisation (branché/débranché, passage de branché à débranché et inversement), |
2.4. |
«activé»:la position dans laquelle le véhicule ne peut pas être conduit mû par son propre moteur, |
2.5. |
«désactivé»:la position dans laquelle le véhicule peut être conduit normalement, |
2.6. |
«clé»:tout dispositif conçu et fabriqué pour faire fonctionner un système de verrouillage, lui-même conçu et fabriqué pour être actionné uniquement par ce dispositif, |
2.7. |
«dispositif de mise hors service»:un élément de la conception permettant de verrouiller le dispositif d'immobilisation en position «désactivé», |
2.8. |
«type de dispositif d'immobilisation»: des systèmes ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter, notamment, sur les points suivants: — marque ou raison sociale du constructeur, — type de matériel de contrôle, — conception du fonctionnement desdits systèmes sur le(s) système(s) correspondant(s) du véhicule (comme mentionné au point 4.1). |
3. Spécifications générales
3.1. |
Il doit être possible de brancher et débrancher le dispositif d'immobilisation conformément à ces prescriptions. |
3.2. |
Le dispositif de transmission par radio, si le dispositif d'immobilisation en est pourvu, par exemple pour activer ou désactiver, doit être conforme aux normes ETSI correspondantes ( 7 ). |
3.3. |
Le dispositif d'immobilisation et son installation doivent être conçus de telle manière que le véhicule, lorsqu'il est équipé, continue de satisfaire aux prescriptions techniques. |
3.4. |
Le dispositif d'immobilisation ne doit pas pouvoir entrer en action lorsque la clé du démarreur est en position de marche du moteur. |
3.5. |
On ne doit pouvoir mettre hors service le dispositif d'immobilisation qu'au moyen d'une clé appropriée uniquement lorsqu'il est dans un état «débranché». |
3.6. |
Le dispositif d'immobilisation doit être conçu et fabriqué de telle manière que, lorsque le véhicule est équipé, ledit dispositif ne puisse pas influer sur la fonction et le fonctionnement prévus du véhicule, même en cas de mauvais fonctionnement. |
3.7. |
Le dispositif d'immobilisation doit être conçu et fabriqué de telle manière que, lorsque le véhicule est équipé selon les instructions du constructeur, ledit dispositif ne puisse être rendu inutilisable ou détruit rapidement et discrètement, par exemple au moyen d'outils, d'instruments ou de systèmes peu coûteux, faciles à dissimuler et très courants. Remplacer un composant ou un ensemble principal afin d'éviter le constructeur est très difficile et prend du temps. |
3.8. |
Le dispositif d'immobilisation doit être conçu et fabriqué de telle manière que, lorsque le véhicule est équipé selon les spécifications du constructeur, il puisse supporter l'environnement au sein du véhicule pendant une durée de vie raisonnable (se reporter au titre 5 pour les essais). Notamment, les propriétés électriques du circuit de bord ne doivent pas être affectées par l'ajout du dispositif d'immobilisation (connexions soudées, sécurité des contacts, etc.). |
3.9. |
Le dispositif d'immobilisation peut être combiné avec d'autres systèmes du véhicule ou leur être intégré (par exemple contrôle du moteur, systèmes d'alarme). |
4. Spécifications particulières
4.1. |
Étendue du blocage
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4.2. |
Fiabilité de fonctionnement Une conception appropriée du dispositif d'immobilisation, prenant en compte les conditions d'environnement spécifiques du véhicule, permettra une fiabilité de fonctionnement (point 3.8 et titre 5). |
4.3. |
Sécurité d'utilisation On doit s'assurer que le dispositif d'immobilisation ne peut passer d'une position à l'autre (branché/débranché) à la suite de l'un des tests du titre 5. |
4.4. |
Activation du dispositif d'immobilisation
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4.5. |
Désactivation
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4.6. |
Indicateur de position
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5. Paramètres de fonctionnement et conditions d'essai
5.1. |
Paramètres de fonctionnement Tous les composants du dispositif d'immobilisation doivent être conformes aux prescriptions données à l'annexe VI titre 5. Cette exigence n'est pas applicable: — aux composants qui sont montés et essayés en tant qu'éléments du véhicule, qu'un dispositif d'immobilisation soit ou non installé (par exemple les éclairages) — ou — aux composants ayant préalablement été essayés en tant qu'éléments du véhicule, si un dossier a été fourni à l'appui. |
5.2. |
Conditions d'essai La série complète des essais doit être effectuée sur chaque dispositif d'immobilisation. Toutefois, les responsables des essais pourront, le cas échéant, utiliser d'autres échantillons s'ils jugent que ceci n'aura pas d'incidence sur le résultat des autres essais.
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6. Instructions
(Les points 6.1 à 6.3 concernent uniquement l'installation d'un système vendu au détail.)
Tout dispositif d'immobilisation doit être accompagné des éléments suivants:
6.1. |
Instructions de montage
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6.2. |
Un spécimen de certificat d'installation dont un modèle est repris à l'appendice 1. |
6.3. |
Un avertissement général adressé à l'acheteur du dispositif d'immobilisation pour attirer son attention sur les points suivants:
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6.4. |
Directives d'emploi |
6.5. |
Directives d'entretien |
6.6. |
Un avertissement général concernant le danger qu'il y a à apporter des modifications ou des adjonctions au dispositif d'immobilisation; de telles modifications ou adjonctions annuleraient automatiquement le certificat d'installation mentionné au point 6.2. |
Appendice 1
ANNEXE VI
CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET EXIGENCES APPLICABLES AUX SYSTÈMES D'ALARME POUR VÉHICULES
1. Champ d'application
La présente annexe s'applique:
1.1. |
Première partie : aux systèmes d'alarme pour véhicules (SAV) conçus pour être installés de façon permanente sur des véhicules ►C1 de la catégorie M1 ( 8 ) et ceux de la catégorie N1 ( 9 ) ayant une masse maximale techniquement admissible ne dépassant pas 2 000 kg ( 10 ). |
1.2. |
Deuxième partie : aux véhicules ►C1 de la catégorie M1 ( 11 ) et ceux de la catégorie N1 ( 12 ) ayant une masse maximale techniquement admissible ne dépassant pas 2 000 kg en ce qui concerne leur(s) système(s) d'alarme (SA) ( 13 ). |
1.3. |
Si un tel système est installé sur des véhicules d'autres catégories, il doit être conforme aux dispositions de la présente annexe, mutatis mutandis. |
PREMIÈRE PARTIE
RÉCEPTION DES SYSTÈMES D'ALARME POUR VÉHICULES
2. Définitions
Au sens de la première partie de la présente annexe, on entend par:
2.1. |
«système d'alarme pour véhicules» (SAV) : un système destiné à être installé sur un (des) type(s) de véhicule(s), conçu pour signaler les effractions ou les interventions dans le véhicule; ces systèmes peuvent offrir une protection complémentaire contre une utilisation non autorisée du véhicule, |
2.2. |
«capteur»un dispositif conçu pour détecter un changement qui pourrait être dû à une effraction ou une intervention dans un véhicule, |
2.3. |
«dispositif de signal d'alarme»un dispositif indiquant qu'une effraction ou une intervention dans le véhicule a eu lieu, |
2.4. |
«équipement de contrôle»l'équipement nécessaire pour enclencher, désenclencher et tester un SAV et pour transmettre l'alarme aux avertisseurs, |
2.5. |
«activé»l'état d'un SAV dans lequel l'alarme peut être transmise aux avertisseurs, |
2.6. |
«désactivé»l'état d'un SAV dans lequel l'alarme ne peut pas être transmise aux avertisseurs, |
2.7. |
«clé»tout dispositif conçu et fabriqué pour faire fonctionner un système de verrouillage lui-même conçu et fabriqué pour être actionné uniquement par ledit dispositif, |
2.8. |
«type de système d'alarme pour véhicules» des systèmes ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter notamment sur: — la marque ou raison sociale du constructeur, — le type de capteur, — le type d'avertisseur, — le type de matériel de contrôle, |
2.9. |
«dispositif d'immobilisation»un dispositif destiné à empêcher d'utiliser le véhicule mû par son propre moteur, |
2.10. |
«alarme en cas de danger»un dispositif qui permet à une personne d'utiliser une alarme installée sur le véhicule pour appeler à l'aide en cas de danger. |
3. Spécifications générales
3.1. |
En cas d'effraction ou d'intervention dans un véhicule, le SAV doit produire un signal d'alarme. Le signal d'alarme doit être sonore et peut en outre comporter des dispositifs d'alarme optique, ou être une alarme radio ou toute combinaison des éléments précédents. |
3.2. |
Le SAV doit être conçu, fabriqué et installé de telle manière que le véhicule, lorsqu'il est équipé, continue de satisfaire aux prescriptions techniques applicables, notamment en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique. |
3.3. |
Si le SAV comporte la possibilité d'une transmission radio, par exemple pour brancher ou débrancher l'alarme ou pour la transmettre, ce système doit être conforme aux normes ETSI applicables. La fréquence doit être de 433,92 MHz et la puissance émise maximale de 25 mW. |
3.4. |
L'installation d'un SAV dans un véhicule ne doit pas pouvoir influer sur les performances du véhicule (lorsqu'il n'est pas activé) ou sur la sécurité de son fonctionnement. |
3.5. |
Le SAV et ses composants ne doivent pas entrer en action de manière intempestive, surtout lorsque le moteur est en mode marche. |
3.6. |
Une panne du SAV ou de son alimentation en électricité ne doit pas avoir d'incidence sur la sécurité du fonctionnement du véhicule. |
3.7. |
Le SAV, ses composants et les pièces qu'ils commandent doivent être conçus, fabriqués et installés de manière à minimiser le risque que quiconque puisse les empêcher de fonctionner ou les détruire rapidement et sans attirer l'attention, au moyen d'outils, d'instruments ou de systèmes peu coûteux, faciles à dissimuler et très courants. |
3.8. |
Les modes d'activation et de désactivation doivent être conçus de telle manière qu'ils n'annulent pas les prescriptions de l'annexe IV. Les branchements électriques sur les composants relevant de ladite annexe sont autorisés. |
3.9. |
Le système doit être disposé de telle façon que la mise en court-circuit d'un circuit de signal d'alarme ne puisse empêcher aucune des fonctions du système d'alarme de fonctionner, en dehors du circuit qui est coupé. |
3.10. |
Le SAV peut comprendre un dispositif d'immobilisation qui doit être conforme aux prescriptions de l'annexe V. |
4. Spécifications particulières
4.1. |
Étendue de la protection
|
4.2. |
Alarme sonore
|
4.3. |
Signal optique, si le système en est pourvu
|
4.4. |
Alarme radio (appel par radio) si le système en est pourvu Le SAV peut comporter un dispositif produisant un signal d'alarme transmis par radio. |
4.5. |
Verrouillage de l'activation du système d'alarme Quand le moteur est en mode marche, il doit être impossible d'activer le système d'alarme délibérément ou non. |
4.6. |
Activation et désactivation du SAV
|
4.7. |
Retard de sortie Si l'interrupteur d'activation du SAV est monté à l'intérieur de la zone protégée, il faut prévoir un retard de sortie. Celui-ci doit pouvoir être réglé entre 15 et 45 secondes après la manœuvre de l'interrupteur. Le retard peut être réglable en fonction des besoins des utilisateurs. |
4.8. |
Retard d'entrée Si l'interrupteur de désactivation du SAV est monté à l'intérieur de la zone protégée, un retard de 5 secondes au minimum et de 15 secondes au maximum doit être prévu avant le déclenchement des signaux sonores et optiques. Le retard peut être réglable en fonction des besoins des utilisateurs. |
4.9. |
Indicateur de position
|
4.10. |
Alimentation La source d'alimentation en électricité du SAV peut être la batterie du véhicule. S'il existe une autre batterie, elle doit être rechargeable et ne doit en aucun cas alimenter les autres parties du système électrique du véhicule. |
4.11. |
Spécifications relatives aux fonctions facultatives
|
5. Paramètres de fonctionnement et conditions d'essai ( 14 )
5.1. |
Paramètres de fonctionnement Tous les composants du SAV doivent fonctionner sans aucune défaillance dans les conditions suivantes.
|
5.2. |
Conditions d'essais
|
6. Instructions
Tout SAV doit être accompagné des éléments suivants:
6.1. |
Instructions de montage:
|
6.2. |
Un spécimen de certificat d'installation, dont un modèle est repris à l'appendice 1 de la présente annexe. |
6.3. |
Un avertissement général adressé à l'acheteur du SAV pour attirer son attention sur les points suivants: — le SAV doit être installé conformément aux instructions du fabricant, — le choix d'un bon installateur est recommandé (l'acheteur peut demander au fabricant du SAV de lui indiquer des installateurs agréés), — le certificat d'installation délivré avec le SAV peut être rempli par l'installateur. |
6.4. |
Directives d'emploi |
6.5. |
Directives d'entretien |
6.6. |
Un avertissement général concernant le danger qu'il y a à apporter des modifications ou des adjonctions au système: de telles modifications ou adjonctions annuleraient automatiquement le certificat d'installation mentionné au point 6.2. |
6.7. |
Indication du (des) emplacement(s) de la marque de réception mentionnée à l'annexe I et/ou du certificat de conformité mentionné dans la présente directive. |
DEUXIÈME PARTIE
RÉCEPTION D'UN VÉHICULE EN CE QUI CONCERNE SON SYSTÈME D'ALARME
Quand un SAV réceptionné conformément à la première partie de la présente annexe est utilisé dans un véhicule que l'on présente pour réception conformément à la deuxième partie de la présente annexe, les essais qui doivent être effectués pour un SAV présenté pour réception conformément à la première partie de la présente annexe ne doivent pas être répétés.
7. Définitions
Au sens de la deuxième partie de la présente annexe, on entend par:
7.1. |
«système(s) d'alarme» (SA):un ensemble de composants montés d'origine sur un type de véhicule, conçu pour signaler l'effraction ou l'intervention dans le véhicule; ces systèmes peuvent offrir une protection complémentaire contre une utilisation non autorisée du véhicule, |
7.2. |
«type de véhicule en ce qui concerne son système d'alarme»: les véhicules qui ne présentent pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter notamment sur: — la marque ou raison sociale du constructeur, — les caractéristiques du véhicule qui ont une incidence considérable sur les performances du SA, — le type et la conception du SA ou du SAV. |
7.3. |
Les autres définitions applicables à la deuxième partie figurent au titre 2. |
8. Spécifications générales
8.1. |
Les SA doivent être conçus et fabriqués de telle manière qu'ils produisent un signal d'alarme en cas d'effraction ou d'intervention dans un véhicule. Le signal d'alarme doit être sonore et peut en outre comporter des dispositifs d'alarme optique, ou être une alarme radio, ou toute combinaison des éléments précédents. |
8.2. |
Les véhicules qui sont équipés de systèmes d'alarme doivent être conformes aux spécifications techniques applicables, notamment en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique. |
8.3. |
Si le SA comporte la possibilité d'une transmission radio, par exemple pour brancher ou débrancher l'alarme ou pour la transmission de l'alarme, ce système doit être conforme aux normes ETSI applicables. La fréquence doit être de 433,92 MHz et la puissance émise maximale de 25 mW. |
8.4. |
Le SA et ses composants ne doivent pas entrer en action de manière intempestive, en particulier lorsque le moteur est en mode marche. |
8.5. |
Une panne du SA ou de son alimentation en électricité ne doit pas avoir d'incidence sur la sécurité de fonctionnement du véhicule. |
8.6. |
Le système d'alarme, ses composants et les pièces qu'ils commandent doivent être installés de façon à minimiser le risque que quiconque puisse les empêcher de fonctionner ou les détruire rapidement et sans attirer l'attention, par exemple au moyen d'outils, d'instruments ou de systèmes peu coûteux, faciles à dissimuler et très courants. |
8.7. |
Le système doit être disposé de telle façon que la mise en court-circuit d'un circuit de signal d'alarme ne puisse empêcher aucune des fonctions du système d'alarme de fonctionner, en dehors du circuit qui est coupé. |
8.8. |
Le SA peut comporter un dispositif d'immobilisation qui doit être conforme aux spécifications de l'annexe V. |
9. Spécifications particulières
9.1. |
Étendue de la protection
|
9.2. |
Alarme sonore
|
9.3. |
Signal optique, si le système en est pourvu
|
9.4. |
Alarme radio (appel par radio), si le système en est pourvu Le SA peut comporter un dispositif produisant un signal d'alarme transmis par radio. |
9.5. |
Verrouillage d'activation du système d'alarme
|
9.6. |
Activation et désactivation du SA
|
9.7. |
Retard de sortie Si l'interrupteur d'activation du SA est monté à l'intérieur de la zone protégée, il faut prévoir un retard de sortie. Celui-ci doit pouvoir être réglé entre 15 et 45 secondes après la manœuvre de l'interrupteur. Le retard peut être réglable en fonction des besoins des utilisateurs. |
9.8. |
Retard d'entrée Si l'interrupteur de désactivation du SA est monté à l'intérieur de la zone protégée, un retard de 5 secondes au minimum et de 15 secondes au maximum doit être prévu avant le déclenchement des signaux sonores et optiques. Le retard peut être réglable en fonction des besoins des utilisateurs. |
9.9. |
Indicateur de position
|
9.10. |
Alimentation La source d'alimentation en électricité du SA peut être la batterie du véhicule. S'il existe une autre batterie, elle doit être rechargeable et ne doit en aucun cas alimenter les autres parties du système électrique du véhicule. |
9.11. |
Spécifications relatives aux fonctions facultatives
|
10. Conditions d'essai
Tous les composants du SAV ou du SA doivent être soumis à des essais conformément aux méthodes décrites au titre 5.
Cette prescription ne s'applique pas:
10.1. |
aux composants qui sont montés et essayés en tant qu'éléments du véhicule, qu'il soit pourvu ou non d'un SAV ou d'un SA (par exemple, lampes), ou |
10.2. |
aux composants essayés précédemment en tant qu'éléments du véhicule et pour lesquels des pièces justificatives ont été fournies. |
11. Instructions
Chaque véhicule doit être accompagné des éléments suivants:
11.1. |
directives d'emploi, |
11.2. |
directives d'entretien, |
11.3. |
un avertissement général concernant le danger qu'il y a à apporter des modifications ou des adjonctions au système. |
Appendice 1
Appendice 2
Point 5.2.11
Essai des systèmes de protection de l'habitacle
Appendice 3
Prescriptions relatives aux interrupteurs à clé mécanique
1. |
Le cylindre de l'interrupteur à clé ne doit pas faire saillie de plus de 1 mm sur le boîtier; la partie en saillie doit être conique. |
2. |
Le joint entre le centre du cylindre et son enveloppe doit pouvoir supporter une traction de 600 N et couple de 25 N.m. |
3. |
L'interrupteur à clé doit être pourvu d'un dispositif empêchant de perforer le cylindre. |
4. |
Le profil de la clé doit permettre au moins 1 000 combinaisons effectives. |
5. |
L'interrupteur ne doit pas pouvoir fonctionner avec une clé qui ne diffère que d'une combinaison de la clé prévue pour l'interrupteur. |
6. |
L'entrée de clé d'un interrupteur extérieur doit être protégée de la poussière et de l'eau par un volet ou un autre élément. |
Appendice 4
Prescriptions techniques relatives aux dispositifs d'alarme sonore (DAS)
1. |
Le DAS doit émettre un son continu et uniforme et son spectre acoustique ne doit pas sensiblement varier pendant son fonctionnement. Pour les DAS alimentés par courant alternatif, cette prescription s'applique uniquement à une vitesse de générateur constante, dans la gamme spécifiée au point 2.1.3.2. |
2. |
Les caractéristiques sonores (distribution spectrale de l'énergie acoustique et du niveau de pression sonore) et mécaniques du DAS doivent être telles qu'elles satisfont aux exigences des essais ci-après, dans l'ordre indiqué.
|
3. |
Essais de résistance
|
4. |
Essais de réception
|
( 1 ) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
( 2 ) JO no L 264 du 23. 10. 1993, p. 49.
( 3 ) JO no L 38 du 11. 2. 1974, p. 22.
( 4 ) JO no L 176 du 10. 8. 1970, p. 12.
( 5 ) La marque de réception visées ci-dessus, apposée à un système d'alarme pour véhicules ou à un dispositif d'immobilisation, montre que le système d'alarme (A) ou le dispositif d'immobilisation (I) ou un système d'alarme associé à un dispositif d'immobilisation (AI) a été réceptionné en Espagne (e 9) sous le numéro de réception de base 1 406. Les deux premiers chiffres (00) indiquent que la réception a été accordée conformément à la présente directive.
( 6 ) Si le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée permet le verrouillage dans toutes les positions du mécanisme de direction, les opérations décrites aux points 2.2.3 et 2.2.5 ne doivent pas être effectuées.
( 7 ) ETSI: Institut européen de normalisation des télécommunications. Si ces normes ne sont pas disponibles quand la présente directive entrera en vigueur, les prescriptions nationales pertinentes seront applicables.
( 8 ) M1 et N1 tels qu'ils sont définis à l'annexe II lettre A de la directive 70/156/CEE.
( 9 ) M1 et N1 tels qu'ils sont définis à l'annexe II lettre A de la directive 70/156/CEE.
( 10 ) Il est tenu compte uniquement des véhicules à systèmes électriques de 12 volts.
( 11 ) M1 et N1 tels qu'ils sont définis à l'annexe II lettre A de la directive 70/156/CEE.
( 12 ) M1 et N1 tels qu'ils sont définis à l'annexe II lettre A de la directive 70/156/CEE.
( 13 ) Il est tenu compte uniquement des véhicules à systèmes électriques de 12 volts.
( 14 ) Les lampes utilisées dans les dispositifs d'alarme optique, et qui font partie du système d'éclairage du véhicule, ne doivent pas forcément être conformes aux paramètres de fonctionnement prescrits au point 5.1 ni subir les essais signalés au point 5.2.