Council Directive 95/52/EC of 25 October 1995 amending Directive 90/675/EEC laying down the principles governing the organization of veterinary checks on products entering the Community from third countries

DIRECTIVE 95/52/CE DU CONSEIL du 25 octobre 1995 modifiant la directive 90/675/CEE fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que la réalisation du marché intérieur a rendu d'autant plus nécessaire la fixation de principes communs régissant les contrôles vétérinaires; que les contrôles frontaliers internes devaient être supprimés;

considérant que la directive 90/675/CEE (3) fixe les principes relatifs à l'organisation des contrôles véterinaires pour les produits en provenance des pays tiers qui sont introduits dans la Communauté;

considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre du nouveau système de contrôles vétérinaires, il est possible pour la Commission, en se fondant sur l'article 30 de la directive précitée, d'adopter des mesures transitoires jusqu'au 30 juin 1995;

considérant que, par la décision 92/571/CEE (4), la Commission a adopté des mesures transitoires prenant en compte les difficultés qu'il y a d'effectuer les contrôles vétérinaires sur les produits non complètement harmonisés à la frontière externe;

considérant qu'il n'a pas été possible de prendre, dans le délai imparti, toutes les dispositions nécessaires en matière de contrôles, et notamment de compléter le processus d'harmonisation des conditions d'importation pour les produits animaux originaires des pays tiers;

considérant que, pour éviter d'interrompre le commerce en ce qui concerne les produits animaux, il est nécessaire de prolonger la possibilité d'adopter des mesures transitoires pour une période limitée, étant donné que le délai prévu à cet effet a expiré le 30 juin 1995,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'article 30 de la directive 90/675/CEE, les mots « pour une période de trois ans » sont remplacés par l'expression « jusqu'au 31 décembre 1996 ».

Article 2

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 1995.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 1995.

Par le Conseil Le président L. ATIENZA