Commission Directive 95/48/EC of 20 September 1995 adapting to technical progress Council Directive 92/21/EEC relating to the masses and dimensions of motor vehicles of category M1
DIRECTIVE 95/48/CE DE LA COMMISSION
du 20 septembre 1995
portant adaptation au progrès technique de la directive 92/21/CEE du Conseil concernant les masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M1
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 1 ), telle que modifiée en dernier lieu par la directive 93/81/CEE de la Commission ( 2 ), et notamment son article 13 paragraphe 2,
vu la directive 92/21/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M1 ( 3 ), et notamment son article 3,
considérant que la directive 92/21/CEE fait partie des directives particulières de la procédure de réception CEE établie par la directive 70/156/CEE; que, en conséquence, les dispositions de la directive 70/156/CEE relative aux systèmes, aux composants et aux entités techniques des véhicules s'appliquent à la présente directive;
considérant qu'il est fait référence à la directive 77/649/CEE du Conseil ( 4 ), telle que modifiée en dernier lieu par la directive 90/630/CEE de la Commission ( 5 ), qui décrit la procédure à appliquer pour déterminer un point de référence pour les places assises dans les véhicules à moteur, et que, en conséquence, il est inutile de la répéter dans la présente directive; qu'il est également fait référence à la directive 92/23/CEE du Conseil ( 6 );
considérant que, à la lumière de l'expérience acquise dans l'application pratique de la directive 92/21/CEE, il importe de préciser certaines de ses dispositions dans un souci d'interprétation uniforme dans tous les États membres;
considérant qu'il faudra, à l'avenir, fixer des conditions de charge spéciales pour les sièges non conçus pour accueillir des passagers adultes, ou qui n'en sont pas capables; que, cependant, la définition de ces sièges et la fixation des conditions de charge doivent encore être examinées; que, en conséquence, les modifications correspondantes doivent être remises à une date ultérieure;
considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité de l'adaptation au progrès technique établi par la directive 70/156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. À l'article 1er de la directive 92/21/CEE, les termes« Annexe I de la directive 70/156/CEE» sont remplacés par les termes« Annexe II A de la directive 70/156/CEE ».
2. Les annexes de la directive 92/21/CEE sont remplacées par les annexes de la présente directive. Une liste d'annexes est en outre ajoutée entre les articles et l'annexe I.
Article 2
1. À partir du 1er janvier 1996, les États membres ne peuvent, pour des raisons relatives aux masses et dimensions:
— ni refuser, pour un type de véhicules à moteur de la catégorie M1, la réception CEE ou national
— ni interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de ces véhicules,
1. pour autant qu'ils soient conformes aux exigences de la directive 92/21/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er janvier 1997, les États membres:
— n'octroient plus la réception CEE
— et
— peuvent refuser la réception de portée nationale
2. pour un type de véhicule de la catégorie M1 pour des raisons relatives à sa masse et à ses dimensions, si les exigences de la directive 92/21/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas remplies.
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les lois, les règlements et les dispositions administratives pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
LISTE DES ANNEXES
Annexe I: |
Dispositions administratives pour la réception
Appendice 1: fiche de renseignements Appendice 2: fiche de réception |
Annexe II: |
Champ d'application, définitions, exigences
Appendice: méthode de mesure des masses des véhicules à moteur de la catégorie M1 |
ANNEXE I
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES POUR LA RÉCEPTION
1. Demande de réception CEE d'un type de véhicule
1.1. La demande de réception CEE conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE d'un type de véhicule de la catégorie M1 en ce qui concerne ses masses et dimensions doit être introduite par le constructeur.
1.2. L'appendice 1 contient un modèle de la fiche de renseignements.
1.3. Il importe de présenter au service technique chargé des essais de réception:
1.3.1. un véhicule représentatif du type à réceptionner.
2. Octroi de la réception CEE d'un type de véhicule
2.1. La réception CEE visée à l'article 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE est accordée si les exigences applicables sont satisfaites.
2.2. L'appendice 2 contient un modèle de la fiche de réception CEE.
2.3. Un numéro de réception conforme à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de véhicule réceptionné. Un même État membre n'attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.
3. Modifications du type et modifications des réceptions
3.1. L'article 5 de la directive 70/156/CEE s'applique en cas de modifications du type réceptionné conformément à la présente directive.
4. Conformité de la production
4.1. D'une manière générale, les mesures en vue d'assurer la conformité de la production doivent être prises conformément à l'article 10 de la directive 70/156/CEE.
Appendice 1
Appendice 2
ANNEXE II
CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS, EXIGENCES
1. Champ d'application
La présente directive s'applique aux masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M1, au sens de l'article 1er.
2. Définitions
2.1. Les définitions pertinentes contenues à l'annexe I (y compris les notes de bas de page) et à l'annexe II de la directive 70/156/CEE s'appliquent également à la présente directive.
2.2. On entend par« masse de la charge conventionnelle» une masse de 75 kilogrammes multipliée par le nombre de places de passager assises (y compris les strapontins) prévues par le constructeur.
2.3. « L'excédent de la masse de la charge »: différence entre la masse en charge maximale techniquement admissible et la masse en ordre de marche, accrue de la masse de la charge conventionnelle. L'excédent de la masse de la charge peut comprendre la masse des équipements en option, tels que toit ouvrant, conditionnement d'air, dispositif d'attelage.
2.4. « Masse du dispositif d'attelage »: masse de l'attelage lui-même et de ses fixations, tels qu'ils sont spécifiés par le constructeur du véhicule.
2.5. « Charge verticale statique maximale au point d'attelage» du véhicule: charge verticale techniquement admissible transmise, le véhicule étant à l'arrêt, par la barre d'attelage de la remorque au point d'attelage du véhicule, et s'exerçant par le centre du dispositif d'attelage. Cette charge doit être spécifiée par le constructeur.
2.6. « Masse remorquable »: masse de la remorque tractée, à l'exclusion de la charge verticale au point d'attelage du véhicule tracteur.
2.7. « Strapontins »: sièges auxiliaires destinés à être utilisés occasionnellement, et dont l'abattant est normalement relevé.
3. Exigences
3.1. |
Dimensions |
3.1.1. |
Les dimensions maximales autorisées d'un véhicule sont les suivantes: |
3.1.1.1. |
Longueur: 12 000 millimètres |
3.1.1.2. |
Largeur: 2 500 millimètres |
3.1.1.3. |
Hauteur: 4 000 millimètres |
3.2. |
Masses et charges par essieu |
3.2.1. |
La somme des charges par essieu maximales techniquement admissibles ne peut être inférieure à la masse à pleine charge du véhicule maximale techniquement admissible. La masse maximale techniquement admissible du véhicule ne peut être inférieure à la masse du véhicule en ordre de marche plus la masse de la charge conventionnelle. Lorsque le véhicule est chargé jusqu'à la masse à pleine charge maximale techniquement admissible conformément aux points 3.2.2 et 3.2.3, la charge sur chaque essieu ne peut dépasser la charge maximale techniquement admissible sur cet essieu. Lorsque le véhicule et son essieu arrière sont simultanément chargés jusqu'à la masse maximale techniquement admissible, la masse pesant sur l'essieu avant ne peut être inférieure à 30 % de la masse maximale techniquement admissible du véhicule. |
3.2.2. |
Aux fins de vérification du respect des exigences visées au troisième alinéa du paragraphe 3.2.1, les masses des passagers, des bagages et de la charge dépassant la charge conventionnelle doivent être disposées de la manière prévue dans l'appendice. La méthode à utiliser pour contrôler les masses est décrite dans l'appendice. Dans le cas des véhicules équipés de sièges amovibles, tous les sièges doivent être en place lorsque le contrôle est effectué. |
3.2.3. |
Dans le cas des véhicules prévus pour tracter une remorque, les deux contrôles supplémentaires suivants doivent être effectués conformément au point 3.2.1 troisième alinéa et au point 3.2.2.: a) en ajoutant la masse maximale du dispositif d'attelage et b) en ajoutant la masse maximale du dispositif d'attelage et la masse de la charge verticale statique maximale sur le point d'attelage. Aux fins de cette vérification: |
3.2.3.1. |
La charge maximale techniquement admissible sur le ou les essieux arrière ne peut être dépassée de plus de 15 %, et la masse à pleine charge maximale techniquement admissible du véhicule ne peut être dépassée de plus de 10 %, ou de 100 kilogrammes, la valeur la plus faible devant être choisie. Cela ne s'applique qu'à cet emploi particulier, pour autant que la vitesse maximale d'exploitation soit limitée à 100 kilomètres par heure. |
3.2.3.2. |
Les charges et masses excédentaires précitées ne sont pas prises en considération pour les réceptions autres que celles visées dans la présente directive, sauf lorsque la directive respective le déclare expressément. |
3.2.3.3. |
Le constructeur doit indiquer dans le mode d'emploi toutes les restrictions de vitesse visées au point 3.2.3.1, ainsi que toute autre condition d'exploitation. |
3.2.4. |
Lorsque le constructeur équipe le véhicule d'un dispositif d'attelage, il doit indiquer sur ce dernier ou à proximité sur le véhicule la charge verticale statique maximale admissible sur le point d'attelage. |
3.3. |
Masse remorquable et charge verticale statique sur le dispositif d'attelage. |
3.3.1. |
La masse remorquable maximale techniquement admissible est celle indiquée par le constructeur. |
3.3.1.1. |
Masse remorquable d'un véhicule destiné à tracter une remorque équipée d'un système de freinage de service. (Pour calculer la masse remorquable, il n'est pas tenu compte de la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule au sens du paragraphe 3.2.3.1.) |
3.3.1.1.1. |
La masse remorquable maximale admissible du véhicule est la plus faible des deux valeurs suivantes: a) masse remorquable maximale techniquement admissible en fonction de la construction du véhicule ou de la résistance du dispositif d'attelage mécanique ou b) masse maximale techniquement admissible du véhicule remorqueur (véhicule à moteur), ou, dans le cas des véhicules tout-terrain au sens de la directive 70/156/CEE, une fois et demie cette masse. |
3.3.1.1.2. |
La masse maximale techniquement admissible de la remorque ne peut cependant en aucun cas dépasser 3 500 kilogrammes. |
3.3.1.2. |
Masse remorquable d'un véhicule destiné à tracter une remorque dépourvue de système de freinage de service. |
3.3.1.2.1. |
La masse remorquable admissible est la plus faible des deux valeurs suivantes: masse remorquable maximale techniquement admissible ou la moitié de la masse du véhicule tracteur en ordre de marche. |
3.3.1.2.2. |
La masse maximale techniquement admissible de la remorque ne peut en aucun cas dépasser 750 kilogrammes. |
3.3.2. |
La charge verticale statique techniquement admissible sur le dispositif d'attelage est celle indiquée par le constructeur. Cette charge ne peut représenter moins de 4 % de la masse remorquable techniquement admissible, et ne peut être inférieure à 25 kilogrammes. Le constructeur doit indiquer dans le mode d'emploi la charge verticale statique maximale admissible sur le dispositif d'attelage, les points de montage du dispositif d'attelage sur les véhicules à moteur et le porte-à-faux maximal admissible du dispositif d'attelage. |
3.3.3. |
Le véhicule à moteur tractant une remorque doit pouvoir mettre en marche l'ensemble du véhicule, chargé à sa masse maximale sur une pente ascendante d'au moins 12 % cinq fois de suite dans un laps de temps de cinq minutes. |
3.4. |
Le nombre maximal de sièges de passagers annoncé par le constructeur ne peut varier selon qu'une remorque est attelée ou non au véhicule. |
Appendice
Méthode de vérification des masses et des charges par essieu des véhicules à moteur de la catégorie M1
1. La masse des véhicules est contrôlée comme suit:
1.1. |
à vide, c'est-à-dire en ordre de marche au sens du point 2.6 de l'appendice 1 de l'annexe I mais sans conducteur; dans le cas des autocaravanes, il importe de prendre en compte également la masse correspondant à la masse du contenu des réservoirs d'eau potable et de gaz remplis à 90 % de leur capacité; |
1.2. |
à pleine charge (dans les conditions visées aux points 3.2.1 à 3.2.3 de l'annexe II), au moyen d'un calcul, compte tenu des éléments suivants: — les sièges, s'ils sont réglables, doivent notamment être reculés au maximum dans la position de conduite ou dans la position assise normale, selon les indications du constructeur, au moyen seulement du réglage longitudinal, en excluant les positions autres que celles prévues pour une utilisation normale comme siège de conducteur ou de passager. Lorsqu'il existe d'autres possibilités de réglage du siège (en hauteur, en inclinaison, etc.), les positions choisies doivent être celles spécifiées par le constructeur du véhicule. Les sièges pourvus d'une suspension doivent être bloqués dans la position de conduite normale selon les indications du constructeur, — les masses à prendre en considération sont les suivantes: — — une masse de 68 kilogrammes par occupant (conducteur compris), — une masse de 7 kilogrammes pour les bagages de chaque occupant (conducteur compris); — la masse de chaque occupant doit être appliquée verticalement en passant par un point situé à 100 millimètres devant le point R ( 7 ) dans le cas des sièges réglables longitudinalement, et à 50 millimètres devant le point R ( 8 ) dans le cas de tous les autres sièges. La masse des bagages de chaque occupant est représentée par une force verticale passant par le milieu de la projection sur un plan horizontal de la longueur maximale utile du compartiment à bagages situé dans le plan longitudinal médian du véhicule; dans le cas des véhicules à usages spéciaux, la masse des bagages doit être disposée selon les instructions du constructeur en accord avec les services techniques, — toute masse excédant la masse conventionnelle doit être répartie selon les indications du constructeur en accord avec le service technique, compte tenu des niveaux d'équipement différents et des masses et des emplacements des équipements, — dans le cas des autocaravanes, la masse de la charge excédentaire doit être au moins égale à (10 kg × N) + (10 kg × L), où« L» est la longueur totale de l'autocaravane, et« N» le nombre de passagers, conducteur compris, indiqué par le constructeur. — La masse de la charge excédentaire doit être distribuée selon les indications du constructeur, en accord avec les services techniques, dans tous les compartiments à bagages. |
1.3. |
Les masses et charges par essieu spécifiées sont déterminées selon le tableau suivant: |
2. Résultats des vérifications
(Si plusieurs valeurs sont données aux points 2.8 et 2.9 de la fiche de renseignements, les résultats doivent être vérifiés pour chaque valeur.)
Les résultats sont considérés comme satisfaisants si:
— les masses et les charges par essieu du véhicule vide [colonne (a)] correspondent à celles déclarées par le constructeur, avec une tolérance d'environ 5 % [dans un tel cas, la valeur de la masse déclarée par le constructeur est adoptée pour le calcul des masses des colonnes (b) et (c)],
— les masses et charges par essieu vérifiées dans les conditions visées aux colonnes (b) et (c) ne dépassent pas les masses maximales admissibles déclarées par le constructeur,
— les exigences du point 3.2.1 quatrième alinéa de l'annexe II sont satisfaites,
— les masses et charges par essieu déclarées par le constructeur sont compatibles avec les caractéristiques de charge des pneumatiques spécifiées pour le véhicule à moteur, compte tenu de toute limitation de vitesse du véhicule déclarée pour le véhicule tracteur, conformément au point 3.7.3 de l'annexe IV de la directive 92/23/CEE.
( 1 ) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
( 2 ) JO no L 264 du 23. 10. 1993, p. 49.
( 3 ) JO no L 129 du 14. 5. 1992, p. 1.
( 4 ) JO no L 267 du 19. 10. 1977, p. 1.
( 5 ) JO no L 341 du 6. 12. 1990, p. 20.
( 6 ) JO no L 129 du 14. 5. 1992, p. 95.
( 7 ) Déterminé conformément aux dispositions de l'annexe III de la directive 77/649/CEE.
( 8 ) Déterminé conformément aux dispositions de l'annexe III de la directive 77/649/CEE.