Commission Directive 95/44/EC of 26 July 1995 establishing the conditions under which certain harmful organisms, plants, plant products and other objects listed in Annexes I to V to Council Directive 77/93/EEC may be introduced into or moved within the Community or certain protected zones thereof, for trial or scientific purposes and for work on varietal selections
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Directive 97/46/CE de la Commissiondu 25 juillet 1997modifiant la directive 95/44/CE fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, 31997L0046, 31 juillet 1997
Directive 2008/61/CE de la Commissiondu 17 juin 2008fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales(version codifiée), 32008L0061, 18 juin 2008
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Rectificatif à la directive 95/44/CE de la Commission, du 26 juillet 1995, fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, 31995L0044R(01), 12 avril 1996
Directive 95/44/CE de la Commissiondu 26 juillet 1995fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétalesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la CommunautéJO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20., modifiée en dernier lieu par la directive 95/4/CE de la CommissionJO no L 44 du 28. 2. 1995, p. 56., et notamment son article 3 paragraphe 7 point e), son article 4 paragraphe 5, son article 5 paragraphe 5 et son article 12 paragraphe 3 quater,considérant que les dispositions de la directive 77/93/CEE prévoient que les organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II ne peuvent être introduits ni propagés, par des moyens liés à leur circulation, à l'intérieur de la Communauté ou de certaines zones protégées de la Communauté, que ce soit à l'état isolé ou en association avec les végétaux ou produits végétaux correspondants énumérés à l'annexe II de ladite directive;considérant que la directive 77/93/CEE prévoit également que les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III ne peuvent pas être introduits dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté;considérant que les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe IV de la directive 77/93/CEE ne peuvent être introduits ni circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté, sauf si les exigences particulières correspondantes énoncées dans ladite annexe sont respectées;considérant que les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V partie B de la directive 77/93/CEE en provenance de pays tiers ne peuvent être introduits dans la Communauté, sauf s'ils sont conformes aux normes et exigences de ladite directive, s'ils sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire officiel attestant cette conformité et s'ils sont examinés officiellement afin de garantir qu'ils sont conformes à ces dispositions;considérant que l'article 3 paragraphe 7 point e), l'article 4 paragraphe 5, l'article 5 paragraphe 5 et l'article 12 paragraphe 3 quater de la directive 77/93/CEE prévoient néanmoins que ces règles ne s'appliquent ni à l'introduction ni à la circulation desdits organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, sous réserve de certaines conditions à déterminer au niveau communautaire;considérant qu'il convient, par conséquent, de fixer les conditions à remplir, en cas d'introductions ou de circulations de ce type, pour prévenir tout risque de propagation d'organismes nuisibles;considérant, toutefois, que, en ce qui concerne le matériel de sélection de la pomme de terre, les conditions de ces introductions ont déjà été arrêtées par la décision 80/862/CEE de la CommissionJO no L 248 du 19. 9. 1980, p. 25., modifiée en dernier lieu par la décision 91/22/CEEJO no L 13 du 18. 1. 1991, p. 21., et qu'elles ne sont donc pas visées par la présente directive; que les conditions de telles introductions de terre et de milieu de culture originaires de pays tiers ont également été déjà arrêtées par la décision 93/447/CEE de la CommissionJO no L 209 du 20. 8. 1993, p. 32., modifiée par la décision 94/9/CEJO no L 7 du 11. 1. 1994, p. 15., et qu'elles ne sont donc pas visées par la présente directive;considérant que les conditions prévues pour le matériel régi par le règlement (CEE) no 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinctionJO no L 384 du 31. 12. 1982, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 558/95 de la CommissionJO no L 57 du 15. 3. 1995, p. 1. et par la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnementJO no L 117 du 8. 5. 1990, p. 15., modifiée par la directive 94/15/CEJO no L 103 du 22. 4. 1994, p. 20., et d'autres dispositions communautaires spécifiques relatives aux espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et aux organismes génétiquement modifiés, ne sont pas visées par la présente directive;considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: