Commission Directive 95/40/EC of 19 July 1995 amending Directive 92/76/EEC recognizing protected zones exposed to particular plant health risks in the Community

DIRECTIVE 95/40/CE DE LA COMMISSION du 19 juillet 1995 portant modification de la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 95/4/CE de la Commission (2), et notamment son article 2 paragraphe 1 point h) premier alinéa,

vu la directive 92/76/CEE de la Commission, du 6 octobre 1992, reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 2,

considérant que la directive 92/76/CEE reconnaît certaines zones de la Communauté comme « zones protégées », en ce qui concerne certains organismes nuisibles, pour une période expirant le 1er juillet 1995;

considérant que, à la lumière de nouvelles informations récemment fournies par la Grèce, l'Italie et la France, il apparaît qu'il n'est plus nécessaire de conserver les « zones protégées » reconnues pour lesdits pays, en ce qui concerne, pour la Grèce, Ips sexdentatus Boerner, pour l'Italie, Anthonomus grandis (Boh.) et Glomerella gossypii Edgerton et, pour la France, Cephalcia lariciphila (Klug.) et Gilpinia hercyniae (Hartig), parce que lesdits organismes semblent être présents localement;

considérant que, sur la base de nouvelles informations également fournies par la France et le Portugal, il apparaît qu'il convient de modifier l'étendue des « zones protégées » reconnues pour lesdits pays, en ce qui concerne, pour la France, Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. et, pour le Portugal, Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), parce que lesdits organismes semblent actuellement présents dans certaines parties des « zones protégées » considérées; qu'il convient de modifier également l'étendue des zones protégées reconnues pour le Royaume-Uni, en ce qui concerne Cephalcia lariciphila (Klug.), Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae (Hartig), Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet, Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller et Pissodes spp. (européen) et, pour le Portugal, en ce qui concerne Dendroctonus micans Kugelan, Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer, Ips duplicatus Sahlberg et Ips typographus Heer, afin de tenir compte du problème des plantes hôtes desdits organismes;

considérant que, compte tenu de nouvelles informations fournies par la Suède et la Finlande, il y a lieu d'étendre la superficie de la zone protégée reconnue pour la Suède, en ce qui concerne Leptinotarsa decemlineata Say et de reconnaître une zone protégée pour la Finlande, en ce qui concerne Leptinotarsa decemlineata Say;

considérant que, en outre, la reconnaissance de « zones protégées » était provisoire, en attendant que les résultats d'enquêtes appropriées, effectuées sous le contrôle d'experts de la Commission, aient confirmé qu'un ou plusieurs des organismes nuisibles pour lesquels les zones étaient reconnues comme protégées n'étai(en)t pas endémique(s) ou établi(s) dans lesdites zones, conformément à l'article 2 paragraphe 1 point h) de la directive 77/93/CEE du Conseil;

considérant que, pour certaines zones protégées, des faits nouveaux concernant les organismes en cause et leurs enquêtes respectives se sont produits; qu'il est donc approprié de prolonger la période de reconnaissance provisoire pour permettre aux experts de la Commission d'évaluer les informations sur les faits nouveaux survenus;

considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'article 1er de la directive 92/76/CEE est remplacé comme suit.

« Article premier

Les zones de la Communauté énumérées en annexe sont reconnues comme "zones protégées" au sens de l'article 2 paragraphe 1 point h) de la directive 77/93/CEE, en ce qui concerne le (ou les) organisme(s) nuisible(s) cité(s) dans l'annexe en regard de leur nom; dans le cas des points a) 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 et 17, b) 1, 2 et 3, c) 1, 2, 3, 4 et 5 et d) 1, 3 et 4, lesdites zones sont reconnues pour une période expirant le 1er avril 1996.

Dans le cas de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède, lesdites zones sont reconnues jusqu'au 31 décembre 1996. »

Article 2

L'annexe de la directive 92/76/CEE est modifiée conformément aux indications de l'annexe de la présente directive.

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet au 1er juillet 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres informent immédiatement la Commission de toutes les dispositions de droit interne qu'ils prennent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

(2) JO n° L 44 du 28. 2. 1995, p. 56.

(3) JO n° L 305 du 21. 10. 1992, p. 12.

ANNEXE

1. Au point a) 1, dans la colonne de droite, « Italie » est supprimé.

2. Au point a) 2, dans la colonne de droite, « Portugal » est remplacé par « Portugal (Entre Douro e Minho, Traz-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo, Madère et Açores) ».

3. Aux points a) 3 et 5, dans la colonne de droite, « France » est supprimé et « Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man) » est remplacé par « Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et Jersey) ».

4. Au point a) 4, dans la colonne de droite, « Portugal » est supprimé et « Jersey » est ajouté après « Irlande du Nord ».

5. Aux points a) 7, 8, 9 et 11, dans la colonne de droite, « Portugal » est supprimé.

6. Au point a) 10, dans la colonne de droite, « Grèce » est supprimé.

7. Au point a) 12, la colonne de droite est modifiée comme suit:

« Espagne (Minorque et Ibiza), Irlande, Portugal (Açores et Madère), Royaume-Uni, Suède (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar, Gotlands Län, Halland), Finlande (les districts de Åland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta) ».

8. Au point a) 14, dans la colonne de droite, « Royaume-Uni (Irlande du Nord et île de Man) » est remplacé par « Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et Jersey) ».

9. Au point b) 2, « France [Champagne-Ardenne, Alsace (à l'exception du département du Bas-Rhin), Lorraine, Franche-Comté, Rhônes-Alpes, Bourgogne, Auvergne, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon] » est remplacé par « France [Champagne-Ardenne, Alsace (à l'exception du département du Bas-Rhin), Lorraine, Franche-Comté, Rhônes-Alpes (à l'exception du département du Rhône), Bourgogne, Auvergne (à l'exception du département du Puy-de-Dôme), Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon] ».

10. Au point c) 1, dans la colonne de droite, « Italie (Sicile) » est supprimé.

11. Aux points c) 2 et 3, dans la colonne de droite, « Royaume-Uni (Irlande du Nord et île de Man) » est remplacé par « Royaume-Uni (Irlande du Nord) ».