Council Directive 95/39/EC of 17 July 1995 amending the Annexes to Directives 86/362/EEC and 86/363/EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals and foodstuffs of animal origin
TEXTE consolidé: 31995L0039 — FR — 11.09.1995

DIRECTIVE 95/39/CE DU CONSEIL

du 17 juillet 1995

modifiant les annexes des directives 86/362/CEE et 86/363/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales et les denrées alimentaires d'origine animale



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 86/362/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales ( 1 ), et notamment son article 11,

vu la directive 86/363/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale ( 2 ), et notamment son article 11,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la Commission s'est vu confier, dans le cadre des directives 86/362/CEE et 86/363/CEE, la tâche d'établir la liste des résidus de pesticides et leurs teneurs maximales en vue de leur approbation par le Conseil;

considérant que des résidus de pesticides peuvent se trouver dans les céréales et dans les denrées alimentaires d'origine animale par suite de pratiques agricoles; qu'il convient de tenir compte des données utiles pour les deux types d'emploi autorisés de pesticides et, le cas échéant, des essais contrôlés et des études d'alimentation animale;

considérant que, pour mieux estimer l'ingestion potentielle maximale de résidus de pesticides par voie alimentaire, il est prudent de fixer simultanément, lorsque c'est approprié, les teneurs maximales en résidus de chaque pesticide dans toutes les composantes principales de la ration alimentaire; que ces teneurs représentent l'utilisation de quantités minimales de pesticides nécessaires pour une lutte adéquate, appliquées de telle manière que la quantité de résidus soit la plus petite possible ou soit toxicologiquement acceptable;

considérant que, au vu des progrès scientifiques et techniques et des contraintes de la santé publique et de l'agriculture, il convient de modifier les directives 86/362/CEE et 86/363/CEE en ajoutant des dispositions concernant d'autres résidus de pesticides pour les céréales et les produits d'origine animale, à savoir: méthidathion, méthomyl thiodicarbe, amitraz, pirimiphos-méthyl, aldicarbe et thiabendazole;

considérant, toutefois, que, au regard des normes actuelles, les données disponibles sont insuffisantes pour que l'on puisse fixer des teneurs maximales pour certaines combinaisons de résidus de pesticides et de produits; que, dans les cas visés, une période maximale de quatre ans semblerait raisonnable pour l'acquisition de données suffisantes; que des teneurs maximales devraient, par conséquent, être fixées sur la base de ces données le 1erjuillet 2000 au plus tard; que l'absence de données satisfaisantes conduira normalement à la fixation de teneurs correspondant au seuil de détermination approprié et que des engagements satisfaisants concernant les données nécessaires doivent être pris dans l'année suivant l'adoption de la présente directive;

considérant que les teneurs maximales en résidus fixées dans la présente directive devront être réexaminées dans le cadre des réévaluations des substances actives prévues dans le programme de travail visé à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 3 ),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

À l'annexe II partie A de la directive 86/362/CEE, les résidus de pesticides suivants sont ajoutés:



«Résidus de pesticides

Teneurs maximales en mg/kg (ppm)

MÉTHIDATHION

0,02 (1)

THIODICARBE-MÉTHOMYL

0,05 (1)

Résidu: somme du méthomyl et thiodicarbe, exprimée en méthomyl

 

AMITRAZ

0,02 (1)

Résidu: somme de l'amitraz et de tous ses métabolites contenant la fraction 2,4 diméthylaniline, exprimée en amitraz

 

PIRIMIPHOS-MÉTHYL

5

ALDICARBE

0,05 (1)

Résidu: somme de l'aldicarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarbe

 

THIABENDAZOLE

(a): blé, riz

0,05 (1)autres

(*)   «Indique le seuil de détermination.»

«(a)

Article 2

1.  À l'annexe II partie A de la directive 86/363/CEE, les résidus de pesticides suivants sont ajoutés:



«Résidus de pesticides

Teneurs maximales en mg/kg (ppm)

dans la matière grasse contenue dans les viandes, préparations de viandes, abats et matières grasses animales énumérés à l'annexe I sous les positions ex02 01, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex02 08, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)

dans le lait cru de vache et le lait entier de vache, énumérés à l'annexe I sous la position 0401; pour les autres denrées alimentaires des positions 0401, 0402, 0405 00, 0406 (2) (4)

dans les œufs frais, dépourvus de leurs coquilles, pour les œufs d'oiseaux et jaunes d'œufs repris à l'annexe I sous les positions 0407 00 et 0408 (3) (4)

MÉTHIDATHION

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

PIRIMIPHOS-MÉTHYL

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

(*)   «Indique le seuil de détermination.

(2)   «Dans le cas des denrées alimentaires ayant une teneur en matière grasse de 10 % ou moins en poids, le résidu se rapporte au poids total de la denrée alimentaire désossée. Dans ce cas, la teneur maximale ►C1  « représente 1/10 de la valeur« relative à la teneur en matières grasses mais doit être au moins égale à 0,01 mg/kg.

(3)   «Pour exprimer la teneur en résidus pour le lait cru de vache et le lait entier de vache, il convient de baser le calcul sur une teneur en matières grasses égale à 4 % du poids. Pour les autres denrées alimentaires énumérées à l'annexe I sous les positions «0401«, «0402«, 0405 00« et «0406«:

— «ayant une teneur en matières grasses inférieure à 2 % du poids, la teneur maximale est égale à la moitié de celle fixée pour le lait cru et le lait entier,

— «ayant une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 2 % du poids, la teneur est exprimée en mg/kg de matières grasses. Dans ce cas, la teneur maximale est égale à 25 fois celle pour le lait cru et le lait entier.

(4)   «Pour les œufs et les produits à base d'œuf ayant une teneur en matières grasses supérieure à 10 %, la teneur maximale est exprimée en mg/kg de matières grasses. Dans ce cas, la teneur maximale est égale à 10 fois celle pour les œufs frais.

(5)   «Les notes («1«), («2«) et («3«) ne s'appliquent pas dans le cas où le seuil de détermination est indiqué.»

2.  À l'annexe II partie B de la directive 86/363/CEE, les résidus de pesticides suivants sont ajoutés:



«Résidus de pesticides

Teneurs maximales en mg/kg (ppm)

dans les viandes, y compris les matières grasses, les préparations de viandes, les abats et les matières grasses animales énumérés à l'annexe I sous les positions ex02 01, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex02 08, 0209 00, 0210, 1601 00 et 1602

dans le lait et les produits à base de lait énumérés à l'annexe I sous les positions 0401, 0402, 0405 00 et 0406

dans les œufs frais, dépourvus de leurs coquilles, pour les œufs d'oiseaux, les jaunes d'œufs repris à l'annexe I sous les positions 0407 00 et 0408

MÉTHOMYL

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

THIODICARBE

Résidu: somme du méthomyl et du thiodicarbe, exprimée en méthomyl

 

 

 

AMITRAZ

viande de volaille

 

0,02 (1)

Résidu: somme de l'amitraz et de tous ses métabolites contenant la fraction 2,4 diméthylaniline, exprimée en amitraz

0,02 (1)

 

 

ALDICARBE

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

Résidu: somme de l'aldicarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarbe

 

 

 

THIABENDAZOLE

0,1

 

0,1 (1)

Résidu: somme du thiabendazole et du 5-hydroxy-thiabendazole

(à l'exception des viandes et autres produits ovins, bovins, caprins)

 

 

(*)   «Indique le seuil de détermination.»

Article 3

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 22 août 1996.

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.



( 1 ) JO no L 221 du 7. 8. 1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/29/CE (JO no L 189 du 23. 7. 1994, p. 67).

( 2 ) JO no L 221 du 7. 8. 1986, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/29/CE (JO no L 189 du 23. 7. 1994, p. 67).

( 3 ) JO no L 230 du 19. 8. 1991, p. 1.