Commission Directive 95/36/EC of 14 July 1995 amending Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market
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  • Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseildu 21 octobre 2009concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, 32009R1107, 24 novembre 2009
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  • Rectificatif à la directive 95/36/CE de la Commission, du 14 juillet 1995, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, 31995L0036R(01), 29 juillet 1995
Directive 95/36/CE de la Commissiondu 14 juillet 1995modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO no L 230 du 19. 8. 1991, p. 1., modifiée en dernier lieu par la directive 95/35/CE de la CommissionVoir page 6 du présent Journal officiel., et notamment son article 18 paragraphe 2,considérant que les annexes II et III de la directive 91/414/CEE prévoient les conditions à remplir pour introduire respectivement le dossier d'insertion d'une substance active dans l'annexe I et le dossier d'autorisation d'un produit phytopharmaceutique;considérant qu'il est nécessaire d'indiquer à l'intention des demandeurs, avec le plus de précision possible, dans les annexes II et III de la directive 91/414/CEE, les détails de l'information requise tels que les circonstances, les conditions et les protocoles techniques en application desquels certaines données doivent être produites; qu'il y a lieu d'introduire ces dispositions dès qu'elles sont disponibles afin de permettre aux demandeurs de les utiliser dans la préparation de leurs dossiers;considérant qu'il est désormais possible d'être plus précis en ce qui concerne les données requises relatives au devenir et au comportement dans l'environnement de la substance active, visées à l'annexe II partie A section 7;considérant qu'il est désormais possible d'être également plus précis en ce qui concerne les données requises relatives au devenir et au comportement dans l'environnement du produit phytopharmaceutique, visées à l'annexe III partie A section 9;considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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