Commission Directive 95/33/EC of 10 July 1995 amending Council Directive 82/471/EEC concerning certain products used in animal nutrition

DIRECTIVE 95/33/CE DE LA COMMISSION du 10 juillet 1995 modifiant la directive 82/471/CEE du Conseil concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 82/471/CEE du Conseil, du 30 juin 1982, concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 6,

considérant que la directive 82/471/CEE prévoit que le contenu de son annexe doit être constamment adapté à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques;

considérant que l'étude d'un nouveau produit appartenant au groupe des produits protéiques obtenus à partir de micro-organismes, en l'occurrence de bactéries, a permis d'établir un effet bénéfique chez les porcs, les veaux et les saumons; qu'il convient dès lors d'autoriser, sous certaines conditions, l'emploi de ce produit dans l'alimentation animale;

considérant qu'il y a lieu de modifier, pour des raisons technologiques de fabrication, la concentration minimale du concentré liquide de L-lysine autorisé;

considérant que le comité scientifique de l'alimentation animale et le comité scientifique de l'alimentation humaine ont donné un avis sur l'usage du produit protéique de fermentation obtenu par culture de Methylococcus capsulatus (Bath), Alcaligenes acidovorans, Bacillus brevis et Bacillus firmus, sur gaz naturel;

considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe de la directive 82/471/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'annexe de la présente directive au plus tard le 30 juin 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 213 du 21. 7. 1982, p. 8.

ANNEXE

1. Dans le groupe 1.1 « Bactéries », le groupe de produits et le produit suivant sont ajoutés:

>TABLE>

2. Dans le groupe 3 « Acides aminés et leurs sels », dans le groupe 3.2. « Lysine », au produit 3.2.2. « Concentré liquide de L-lysine (base) », le texte de la colonne 5 est remplacé par le sexte suivant: « L-lysine: min. 50 % ».