Directive 95/28/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 relating to the burning behaviour of materials used in the interior construction of certain categories of motor vehicle
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Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
Directive 2006/96/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006L0096, 20 décembre 2006
Directive 2013/15/UE du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013L0015, 10 juin 2013
Directive 95/28/CE du Parlement européen et du Conseildu 24 octobre 1995relative au comportement au feu des matériaux utilisés dans l'aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteurLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,vu la proposition de la CommissionJO no C 154 du 19.6.1992, p. 4.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 332 du 16.12.1992, p. 12.,statuant conformément à la procédure de l'article 189 B du traitéAvis du Parlement européen du 29 octobre 1992 (JO no C 305 du 23.11.1992, p. 109), position commune du Conseil du 8 décembre 1994 (JO no C 384 du 31.12.1994, p. 1) et décision du Parlement européen du 15 juin 1995 (JO no C 384 du 31.12.1994).,considérant que le marché intérieur couvre une zone sans frontières intérieures où est assurée la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux; qu'il importe de prendre des mesures à cette fin;considérant que les prescriptions techniques auxquelles certaines catégories de véhicules doivent répondre en vertu des législations nationales se rapportent, entre autres, au comportement au feu des matériaux utilisés dans l'aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur;considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État à l'autre;considérant qu'il est dès lors nécessaire que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en plus, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre, pour chaque type de véhicule, que la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorquesJO no L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/81/CEE de la Commission (JO no L 264 du 23.10.1993, p. 49)., soit davantage mise en œuvre;considérant que la présente directive sera l'une de plusieurs directives relatives à la procédure de réception CEE qui a été établie par la directive 70/156/CEE; que, en conséquence, les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent aux fins de la présente directive;considérant qu'il convient de se référer à la directive 77/649/CEE du ConseilJO no L 267 du 19.10.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/630/CEE de la Commission (JO no L 341 du 6.12.1990, p. 20). fixant les paramètres de référence des places assises (le "point R");considérant que, en vue d'assurer la sécurité des occupants et de la circulation routière, il est important que les matériaux utilisés dans l'aménagement intérieur des autobus — et autocars — satisfassent à des prescriptions minimales afin d'éviter ou, à tout le moins, de retarder la propagation des flammes pour permettre aux occupants d'évacuer le véhicule en cas d'incendie;considérant qu'il est souhaitable de mettre en place d'autres modalités de réception pour les véhicules en tant que systèmes conformément à la présente directive, à savoir soit sur la base d'essais portant sur le comportement au feu des matériaux utilisés pour l'aménagement intérieur des véhicules à moteur, soit sur la base d'une réception CEE pour chaque matériau et/ou équipement tels les sièges, les rideaux, etc., utilisé dans l'aménagement intérieur de ces véhicules, permettant de vérifier que ces matériaux et/ou ces équipements réceptionnés sont correctement installés,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: