Council Directive 95/18/EC of 19 June 1995 on the licensing of railway undertakings
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  • Directive 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseildu 26 février 2001modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, 301L0013, 15 mars 2001
Directive 95/18/CE du Conseildu 19 juin 1995concernant les licences des entreprises ferroviaires LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75,vu la proposition de la CommissionJO no C 24 du 28. 1. 1994, p. 2 et JO no C 225 du 13. 8. 1994, p. 9.,vu l'avis du Comité économique et socialAvis rendu le 14 septembre 1994 (JO no C 393 du 31. 12. 1994, p. 56).,statuant conformément à la procédure de l'article 189 C du traitéAvis du Parlement européen du 3 mai 1994 (JO no C 205 du 25. 7. 1994, p. 38), position commune du Conseil du 21 novembre 1994 (JO no C 354 du 13. 12. 1994, p. 11) et décision du Parlement européen du 14 mars 1995 (JO no C 89 du 10. 4. 1995, p. 30).,considérant que le marché unique doit comprendre un espace sans frontières intérieures, dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est garantie;considérant que le principe de la libre prestation de services doit être appliqué au secteur ferroviaire, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de ce secteur;considérant que la directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement des chemins de fer communautairesJO no L 237 du 24. 8. 1991, p. 25., prévoit certains droits d'accès au trafic international par chemin de fer pour des entreprises ferroviaires et regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires;considérant que, pour garantir que les droits d'accès aux infrastructures ferroviaires sont appliqués sur une base uniforme et non discriminatoire dans toute la Communauté, il convient d'instaurer une licence pour les entreprises ferroviaires, lorsqu'elles effectuent les services visés à l'article 10 de la directive 91/440/CEE;considérant qu'il convient de maintenir le champ d'application de la directive 91/440/CEE, y compris les exceptions y prévues pour les services régionaux, urbains et suburbains, tout en précisant que les opérations de transport par des services de navette à travers le tunnel sous la Manche sont également exclues de ce champ d'application;considérant que, dans cette optique, la licence délivrée par un État membre doit être reconnue valable dans toute la Communauté;considérant que les conditions communautaires d'accès ou de transit à l'infrastructure ferroviaire seront réglées par d'autres dispositions de la législation communautaire;considérant que, vu le principe de subsidiarité et afin de garantir l'uniformité et la transparence requises, il convient que la Communauté établisse les grands principes de ce système de licence, en laissant aux États membres la responsabilité de l'octroi et de l'administration des licences;considérant que, pour garantir des services fiables et adéquats, il est nécessaire qu'une entreprise ferroviaire satisfasse à tout moment à certaines exigences en matière d'honorabilité, de capacité financière et de capacité professionnelle;considérant que, pour la protection des clients et des tiers, il est important de garantir que les entreprises ferroviaires sont suffisamment assurées ou ont conclu d'autres arrangements équivalents afin de couvrir les risques de responsabilité civile;considérant qu'il est opportun de régler dans ce même cadre les questions de la suspension ou du retrait de la licence ainsi que de la délivrance de licences temporaires;considérant que l'entreprise ferroviaire reste, par ailleurs, tenue de respecter les dispositions nationales et communautaires relatives à l'exploitation de services ferroviaires, imposées de manière non discriminatoire, visant à assurer qu'elle est à même d'exercer en toute sécurité son activité sur des parcours spécifiques;considérant que, pour assurer le fonctionnement efficace des transports ferroviaires internationaux, il est nécessaire que les entreprises ferroviaires respectent les accords en vigueur dans ce domaine;considérant, enfin, que les procédures de délivrance, de maintien et de modification des licences aux entreprises ferroviaires doivent répondre à un souci général de transparence et de non-discrimination,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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