European Parliament and Council Directive 95/16/EC of 29 June 1995 on the approximation of the laws of the Member States relating to lifts
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  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 303R1882, 31 octobre 2003
  • Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseildu 17 mai 2006relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306L0042, 9 juin 2006
Directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseildu 29 juin 1995concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,vu la proposition de la CommissionJO no C 62 du 11. 3. 1992, p. 4, et JO no C 180 du 2. 7. 1993, p. 11.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 287 du 4. 11. 1992, p. 2.,statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traitéAvis du Parlement européen du 29 octobre 1992 (JO no C 305 du 23. 11. 1992, p. 114), position commune du Conseil du 16 juin 1994 (JO no C 232 du 20. 8. 1994, p. 1) et décision du Parlement européen du 28 septembre 1994 (JO no C 305 du 31. 10. 1994, p. 48)., au vu du projet commun approuvé le 17 mai 1995 par le comité de conciliation,considérant qu'il incombe aux États membres d'assurer, sur leur territoire, la sécurité et la santé des personnes;considérant que le "Livre blanc" sur l'achèvement du marché intérieur, approuvé par le Conseil européen en juin 1985 prévoit, aux paragraphes 65 et 68, le recours à la nouvelle approche en matière de rapprochement des législations;considérant que la directive 84/529/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs mus électriquement, hydrauliquement ou oléo-électriquementJO no L 300 du 19. 11. 1984, p. 86. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/486/CEE (JO no L 270 du 2. 10. 1990, p. 21)., ne permet pas la libre circulation de tous les types d'ascenseurs; que les dispositions impératives des systèmes nationaux pour les types non couverts par la directive 84/529/CEE constituent, par leurs disparités, des entraves aux échanges à l'intérieur de la Communauté; que, dès lors, il y a lieu d'harmoniser les dispositions nationales relatives aux ascenseurs;considérant que la directive 84/528/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux appareils de levage et de manutentionJO no L 300 du 19. 11. 1984, p. 72. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 88/665/CEE (JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 42)., sert de directive-cadre à deux directives particulières, à savoir la directive 84/529/CEE et la directive 86/663/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux chariots de manutention automoteursJO no L 384 du 31. 12. 1986, p. 12., abrogée par la directive 91/368/CEE du Conseil, du 20 juin 1991, modifiant la directive 89/392/CEE, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machinesJO no L 198 du 22. 7. 1991, p. 16.;considérant que la Commission a adopté, le 8 juin 1995, la recommandation 95/216/CEJO no L 134 du 20. 6. 1995, p. 37. aux États membres concernant l'amélioration de la sécurité des ascenseurs déjà installés;considérant que les exigences essentielles de la présente directive n'assureront le niveau attendu de sécurité que dans la mesure où des procédures appropriées d'évaluation de la conformité, choisies dans les dispositions de la décision 93/465/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage "CE" de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation techniqueJO no L 220 du 30. 8. 1993, p. 23., assureront leur respect;considérant que les ascenseurs, ou certains de leurs composants de sécurité, répondant aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la présente directive doivent être munis de façon visible du marquage "CE" afin de pouvoir être mis sur le marché;considérant que la présente directive ne définit que les exigences essentielles de sécurité et de santé de portée générale; que, pour faciliter aux producteurs la preuve de conformité à ces exigences essentielles, il est souhaitable de disposer de normes harmonisées au niveau européen en ce qui concerne la prévention contre les risques découlant de la conception et de l'installation des ascenseurs ainsi que pour permettre le contrôle de la conformité avec les exigences essentielles; que ces normes harmonisées au niveau européen sont élaborées par des organismes de droit privé et doivent conserver leur statut de textes non obligatoires; que, à cette fin, le comité européen de normalisation (CEN) et le comité européen de normalisation électrotechnique (Cenélec) sont reconnus comme étant les organismes compétents pour adopter les normes harmonisées conformément aux orientations générales pour la coopération entre la Commission et ces organismes signées le 13 novembre 1984; que, au sens de la présente directive, une norme harmonisée est une spécification technique adoptée par l'un ou l'autre de ces organismes, ou les deux, sur mandat de la Commission, conformément aux dispositions de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniquesJO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/10/CE du Parlement européen et du Conseil (JO no L 100 du 19. 4. 1994, p. 30)., ainsi qu'en vertu des orientations générales susvisées;considérant qu'il importe de prévoir un régime transitoire pour permettre aux installateurs de mettre sur le marché les ascenseurs fabriqués avant la date de mise en œuvre de la présente directive;considérant que la présente directive a été rédigée pour couvrir tous les risques engendrés par les ascenseurs et encourus par leurs usagers ainsi que ceux encourus par les occupants de la construction; que, par conséquent, la présente directive doit être considérée comme une directive au sens de l'article 2 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de constructionJO no L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.;considérant qu'un accord sur un modus vivendi entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 189 B du traité est intervenu le 20 décembre 1994,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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